TJ Bobigny, 14 oct. 2024, RG 23/07214
Vérifier : TJ Bobigny, 14 oct. 2024, RG 23/07214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/07214 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS3A
Minute : 24/02184
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 14 Octobre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13]
Chez [12]
[Adresse 4],
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB200
Et
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 15], [Localité 21], [Localité 16] (MAURITANIE)
[Adresse 14], [Localité 17]
[Localité 17] MAURITANIE
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné à parquet
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [M], de nationalité française, et Monsieur [I] [M], de nationalité mauritanienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 18], [Localité 20] (Mauritanie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [E] [M] née le [Date naissance 5] 1999, majeure
- [V] [M] né le [Date naissance 8] 2006, majeur
- [K] [M] né le [Date naissance 1] 2008
- [B] [M] né le [Date naissance 9] 2015.
Par acte du 27 juillet 2023 remis à Parquet, Madame [P] [M] a fait assigner Monsieur [I] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Le 16 novembre 2023, Madame [P] [M] était représentée par son avocat et Monsieur [I] [M] n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs
- fixé leur résidence habituelle au domicile maternel
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, indexée,
- écarté l’application de l’IFPA
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et clôture.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 07 mai 2024, Madame [P] [M] demande juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- constater qu’elle reprendra son nom de naissance,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 11 décembre 2019,
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire, ni à l’attribution du domicile conjugal
- dire n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge du père à 150 euros par mois et par enfant,
- dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [I] [M] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de l’épouse pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 10 juin 2024 pour dépôt du dossier. Elle a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 27 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 30 janvier 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [P] [M] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (93), de nationalité française,
et de
Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 15], [Localité 21], [Localité 16] (Mauritanie), de nationalité mauritanienne,
mariés le [Date mariage 2] 1999 à [Localité 18], [Localité 20] (Mauritanie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 11 décembre 2019, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Madame [P] [M] de sa demande tendant à voir juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [K] [M] né le [Date naissance 1] 2008 et [B] [M] né le [Date naissance 9] 2015 est exercée en commun par les parents;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice en commun de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [P] [M] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [M] ;
FIXE la part contributive de Monsieur [I] [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants [K] [M] né le [Date naissance 1] 2008 et [B] [M] né le [Date naissance 9] 2015 à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, payable à Madame [P] [M], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
ECARTE l’application de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations sociales au regard de la résidence à l’étranger du père ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que même en l'absence d'impayé et sur simple demande d'une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : ERLINK "http://www.pension-alimentaire.caf.fr/" www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE Madame [P] [M] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.