TJ Bordeaux, 14 oct. 2024, RG 24/01322
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01322 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYB
MI : 23/00001746
copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le 14/10/2024
à
2 Copies au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. LACROUTS - MASSICAULT
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.C.P. SILVESTRI - BAUJET
ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE RENAISSANCE PROMOTION
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
S.C. BUREAU D’ETUDE ESCAICH
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE RENAISSANCE sis au [Adresse 6]
agissant par son Syndic, la SAS CAAAI
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 novembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’une opération de construction de logements collectifs et désigné Madame [W] [J] [M] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 6 juin 2024, la SA LACROUTS - MASSICAULT a fait assigner la SCP SILVESTRI - BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE RENAISSANCE PROMOTION, et la SC BUREAU D’ETUDE ESCAICH devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de voir enjoindre à la société BUREAU D’ETUDE ESCAICH de produire les attestations d’assurance de ses assureurs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
La société BUREAU D’ETUDE ESCAICH a indiqué par conclusions écrites s’en remettre à justice sur la demande formée à son encontre.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Renaissance a indiqué intervenir volontairement à l’instance, et s’associer à la demande formée par la SA LACROUTS-MASSICAULT.
Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI - BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE RENAISSANCE PROMOTION, ne s'est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence La Renaissance.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SCP SILVESTRI - BAUJET et la société civile BUREAU D’ETUDE ESCAICH est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA LACROUTS - MASSICAULT justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [W] [J] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La société civile BET ESCAICH ayant produit dans le cadre de la présente instance les documents sollicités par la SA LACROUTS-MASSICAULT, la demande de communication de pièces formée par cette dernière est devenue sans objet.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA LACROUTS - MASSICAULT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE RENAISSANCE,
DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [W] [J] [M] par ordonnance prononcée le 13 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SCP SILVESTRI - BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE RENAISSANCE PROMOTION et à la société civile BUREAU D’ETUDE ESCAICH qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA LACROUTS - MASSICAULT conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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