TJ Bordeaux, 14 oct. 2024, RG 24/01310
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01310 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZL
MI : 23/00000666
4 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à la SARL AHBL AVOCATS
COPIE délivrée
le 14/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 6] pris en la personne de son syndic en exercice la Société AQUITAINE DE GESTION, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. EKIP’ es qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON (SOREFAB) désignée en cette qualité selon le jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 31 janvier 2024 et domiciliée en cette qualité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 17 avril 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de ravalement de façades et d’étanchéité réalisés sur l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 5] à [Localité 6] et désigné Monsieur [O] [W] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a fait assigner la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 17 avril 2023, confiée à Monsieur [O] [W], seront opposables à la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SOREFAB, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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