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TJ Bordeaux, 14 oct. 2024, RG 24/01827


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Date
14/10/2024
Numéro
24/01827
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
670eadd51c3411ff3451e422

Texte de la décision

4,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01827 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7B

MI : 23/00001606

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le
à Me Jean-jacques DAHAN
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le
à

2 Copies au service expertise

Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Le Syndicat des coproprietaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice : la SARL SQUARE & HASHFORD
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 9 octobre 2023, rectifiée par ordonnance du 15 janvier 2024, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de la couverture de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6], et désigné Monsieur [X] [R] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 28 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [H] [C], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [C] a indiqué par conclusions écrites ne pas formuler de commentaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à Monsieur [H] [C] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] [R].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 9 octobre 2023, rectifiée par ordonnance du 15 janvier 2024, rectifiée par ordonnance du 18 mars 2024, confiée à Monsieur [X] [R], seront opposables à Monsieur [H] [C], qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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