TJ Bordeaux, 14 oct. 2024, RG 24/01313
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01313 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG4Y
MI : 21/00000765
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
COPIE délivrée
le 14/10/2024
à
au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société ABCIE.
Dont le siège socila est :
Sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
Dont la succursale en france est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 6 avril 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [6] situé [Adresse 2] à [Localité 7], et désigné Monsieur [T] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 20 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner la société ERGO VERSICHERUNG AG ès-qualités d’assureur de la société ABCIE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La société ERGO VERSICHERUNG AG a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SA MAAF ASSURANCES justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la société ERGO VERSICHERUNG AG ès-qualités d’assureur de la société ABCIE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 6 avril 2021, confiée à Monsieur [T], seront opposables à la société ERGO VERSICHERUNG AG ès-qualités d’assureur de la société ABCIE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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