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TJ Bordeaux, 14 oct. 2024, RG 24/01413


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Date
14/10/2024
Numéro
24/01413
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
670eadd71c3411ff3451e490

Texte de la décision

5,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01413 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGYF

MI : 23/00000293

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 14/10/2024
à la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Gary MARTY

COPIE délivrée
le 14/10/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSES

L’ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOL OLIVAR
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La Société d’assurance Mutuelle L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la Société OLIVAR
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SCP [D], prise en la personne de Maître [N] [D], et en sa qualité de liquidateur de la SMC SAS, suite au jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Pontoise du 04 mars 2024 (2024J00184)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Société d’assurances Mutuelle BRESSE BUGEY es qualité d’assureur de SMC (POLICE ILEAC-2001083A)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU du Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 20 février 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant les désordres affectant l’appartement acquis par Monsieur et Madame [J] au sein de la maison acquise par ces derniers de la SCI [Localité 10] LADONNE, située [Adresse 9] à [Localité 10], et désigné Monsieur [S] [E] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 18 juin 2024, la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOLS OLIVAR et la société L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOLS OLIVAR ont fait assigner la SCP [D] ès-qualités de liquidateur de la SAS SMC ainsi que la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de la société SMC, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de la société SMC a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SCP [D] ès-qualités de liquidateur de la SAS SMC n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de sous-traitance conclu avec la société SMC, la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOLS OLIVAR et la société L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE DE REVETEMENT DE SOLS OLIVAR justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SCP [D] ès-qualités de liquidateur de la SAS SMC ainsi que la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de la société SMC, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [E].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 20 février 2022, confiée à Monsieur [S] [E], seront opposables à la SCP [D] ès-qualités de liquidateur de la SAS SMC ainsi qu’à la société MUTUELLE BRESSE BUGEY ès-qualités d’assureur de la société SMC, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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