Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/04913


Vérifier : TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/04913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2024
Numéro
23/04913
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
670eb02a1c3411ff34529e05

Texte de la décision

9,887 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024

RG N° RG 23/04913 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYRL / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[Y] [I] épouse [R]
C /
[M] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1206 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/021447 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [Y] [I] épouse [R]
Monsieur [M] [R]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [I] et Monsieur [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu l’enfant : [R] [U] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 5] (69).

Par acte d'huissier du 30 juin 2023, Madame [Y] [I] a fait assigner Monsieur [M] [R] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 4 septembre 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 septembre 2023, réputée contradictoire en l'absence de l'époux, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a :
attribué à Madame [Y] [I] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location,dit que Madame [Y] [I] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y] [I],rejeté la demande de droit de visite en lieu neutre au bénéfice du père,fixé à 180 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,condamné le père au paiement de ladite pension.
Par conclusions signifiées le 21 février 2024, Madame [Y] [I] a demandé de :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer le divorce de Madame [I] et de Monsieur [R] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [R] sur le fondement de l’article 242 du code civil,condamner Monsieur [R] à verser à son épouse la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [I]/[R] en date du 3 juillet 2021, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que Madame [I] [Y] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,juger n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme à titre de prestation compensatoire,juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,fixer la résidence de [U] chez sa mère,réserver le droit de visite de Monsieur [R],fixer la contribution alimentaire mensuelle du père à hauteur de 180 euros,juger que chacune des parties conserva la charge de ses dépens,juger n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 avril 2024, l'affaire a été fixée le 4 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2023 par Madame [Y] [I],

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [M] [R] :

Madame [Y] [I], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (69)

et de

Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 10] (69)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 30 juin 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande de dommages-intérêts ;

DIT que Madame [Y] [I] exerce exclusivement l'autorité parentale sur [U] ;

RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Y] [I] ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;

FIXE à 180 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [R], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [U] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [I] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Monsieur [M] [R] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.