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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/04752


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Date
07/10/2024
Numéro
23/04752
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
670eb02b1c3411ff34529e19

Texte de la décision

5,907 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024

RG N° RG 23/04752 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCJF / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[J] [N] [Y] épouse [E]
C /
[R] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Madame [J] [N] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001185 du 17/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certitiée conforme
à
Me Catherine FROMENT, vestiaire : 1158

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [Y] et Monsieur [R] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 30 juin 2023, Madame [J] [Y] a assigné Monsieur [R] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

A cette audience, Madame [J] [Y] a expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Par conclusions signifiées le 1er mars 2024, Madame [J] [Y] a demandé de :
juger que le juge compétent pour prononcer le divorce des époux est le juge français,juger que la loi applicable est loi française pour prononcer le divorce des époux,prononcer le divorce des époux [Y]/[E] pour altération définitive du lien conjugal en applications des articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,dire que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapport entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration, soit le 18 octobre 2021,dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure,condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître Catherine FROMENT, Avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [R] [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024, l'affaire a été fixée le 4 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [J] [N] [Y], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 8] (69)

et de

Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 18 octobre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 30 juin 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Madame [J] [Y] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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