TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 22/02157
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024
RG N° RG 22/02157 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WT6J / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [N] épouse [M]
C /
[C] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 17] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Et
[Adresse 15]
[Localité 6]
ALLEMAGNE
représentée par Me Mélissa ELOFIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/036101 du 06/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (ROUMANIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 171
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Mélissa ELOFIR, vestiaire : 732
Me Isabelle CHAUMONT, vestiaire : 171
Et
1 Copie certifiée conforme
Parquet civil (maintien de l’IQTN)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [N] et Monsieur [C] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ROUMANIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
[K] né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 16] (ITALIE),[B] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (ITALIE),[I] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (FRANCE).
Un jugement du 7 mars 2019 a été rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon, qui a notamment fixé les mesures suivantes :
constat de l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard des enfants,interdiction de sortie du territoire des trois enfants mineurs sans l'autorisation des deux parents,résidence des enfants au domicile du père,droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard des enfants une fois par semaine, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, à charge pour elle de venir chercher et ramener les enfants à leur résidence habituelle,contribution de la mère aux charges du mariage à hauteur de 150 euros par mois, avec indexation.
A la suite de la requête en divorce déposée le 11 décembre 2019, par Madame [J] [N], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 juillet 2021, a :
dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,constaté que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,dit que le procès-verbal constatant l’acceptation des deux époux sera annexé à la présente ordonnance,statuant à titre provisoire :attribué à Monsieur [C] [M] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, débouté Monsieur [C] [M] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,ordonné le maintien de l’interdiction de sortie des enfants [B] [N], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (Italie) et [I] [N], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (69) du territoire français sans l’autorisation des deux parents recueillie selon les modalités précisées dans la notice d’information jointe à la présente décision (décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012 publié au Journal Officiel le 11 septembre 2012),dit que la mère exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, de la manière suivante : en France, libre et amiable, et à défaut d'accord entre les parents, à la journée de 10 heures à 18 heures, sans hébergement, tous les jours pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié les années paires, outre, pendant les vacances d'été, tous les jours pendant les premier et troisième quarts les années impaires, et pendant les deuxième et quatrième quarts les années paires, à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,fixé la pension alimentaire mensuelle due par la mère pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs [B] [N] et [I] [Z], à la somme de 150 € soit 75 € par enfant, pension payable d’avance, le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,en tant que de besoin, condamné Madame [J] [N] épouse [M] à régler cette somme à Monsieur [C] [M] époux [N].
Par acte d'huissier du 9 mars 2022, Madame [J] [N] a assigné Monsieur [C] [M], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Madame [J] [N] a demandé de :
dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,donner acte à Madame [N] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,juger que Madame [J] [N] n’est pas d’accord pour que Monsieur [M] conserve l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce,constater que Madame [J] [N] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil,dire et juger n’y avoir lieu à une prestation compensatoire,fixer la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, au 19 mars 2018,constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure,fixer la résidence de l’enfant mineure au domicile du père,supprimer l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents,dire et juger que Madame [J] [N] exercera son droit de visite et d’hébergement :• à titre principal, pendant les vacances scolaires de l’enfant mineure, librement et à l’amiable, et à défaut d’accord :
la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, et inversement les années paires,
les premiers et troisième quarts des vacances estivales les années impaires et inversement les années paires,
à charge pour elle de prendre en charge les frais de transport pour faire venir les enfants en Allemagne et pour leur retour en France,
• à titre subsidiaire, en France, librement et à l’amiable, et à défaut d’accord entre les parents :
à la journée de 10 heures à 18 heures, sans hébergement, tous les jours pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et pendant toute la seconde moitié les années paires, outre pendant les vacances d’été ; tous les jours pendant les premier et troisième quarts les années impaires, et pendant les deuxième et quatrième quarts les années paires,
à charge de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle,
fixer à la somme de 75,00 € la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure mise à la charge de Madame [J] [N] pour [I] [M],débouter Monsieur [M] de sa demande injustifiée de contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [M],débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,dire et juger que chacune des partes conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2023, Monsieur [C] [M] a demandé de :
dire que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,prononcer le divorce des époux [M] / [N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,constater qu’il existe un intérêt particulier au maintien par Monsieur [C] [M] de l’usage du nom de l’épouse [N],autoriser en conséquence Monsieur [C] [M] à continuer de faire usage du nom de l’épouse [N],fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux au 19 mars 2018 ;constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,ordonner le maintien de la résidence habituelle des deux enfants mineurs [B] [N] né le [Date naissance 3] 2005 et [I] [N] née le [Date naissance 7] 2013 au domicile du père,ordonner le maintien de l’interdiction de sortie du territoire français sans autorisation des deux parents des deux enfants mineurs [B] [N] né le [Date naissance 3] 2005 et [I] [N] née le [Date naissance 7] 2013,ordonner le maintien du droit de visite de la mère de la façon suivante : en France, de façon libre et amiable, et à défaut d’accord entre les parents, à la journée de 10 heures à 18 heures, sans hébergement, tous les jours pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié les années paires, outre, pendant les vacances d’été, tous les jours pendant les premiers et troisième quarts les années impaires, et pendant les deuxième et quatrième quarts les années paires, à charge de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle,ordonner le maintien de la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs à la somme mensuelle de 150,00 euros, soit 75,00 euros par enfant, pension qui se poursuivra au-delà de la majorité des enfants qui poursuivent leurs études ou demeurent à la charge du parent chez lequel ils ont leur résidence habituelle,condamner en tant que de besoin Madame [J] [N] à payer à Monsieur [C] [M] cette somme mensuelle de 150,00 euros,condamner Madame [J] [N] aux entiers dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024, l'affaire a été fixée le 4 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 juillet 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [J] [N] le 9 mars 2022,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [N], née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 17] (ROUMANIE)
et de
Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (ROUMANIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (ROUMANIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 mars 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [J] [N] et Monsieur [C] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur [I] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Monsieur [C] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [J] [N] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
en France, à la journée de 10 heures à 18 heures, sans hébergement, tous les jours pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié les années paires ;en France, à la journée de 10 heures à 18 heures, pendant les vacances d’été, tous les jours pendant les premiers et troisième quarts les années impaires, et pendant les deuxième et quatrième quarts les années paires,
A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
FIXE à 75 euros par mois la contribution que doit verser Madame [J] [N], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [C] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [I] ;
CONDAMNE Madame [J] [N] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [B] ;
ORDONNE le maintien de l’interdiction de sortie de l'enfant [I] [N], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] (69) du territoire français sans l’autorisation des deux parents recueillie selon les modalités précisées dans la notice d’information jointe à la présente décision (décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012 publié au Journal Officiel le 11 septembre 2012) ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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