TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/01443
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024
RG N° RG 23/01443 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLEZ / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [W] épouse [F]
C /
[Z] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (ALGERIE)
domiciliée : chez CCAS [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 626
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 12]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Martine VELLY, vestiaire : 626
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W] et Monsieur [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [F] [X], née le [Date naissance 6] 2010, à [Localité 10] (69),
- [F] [Y], née le [Date naissance 1] 2016, à [Localité 10] (69),
- [F] [V], né le [Date naissance 5] 2018, à [Localité 9] (69).
Par acte du 17 janvier 2023 délivré à personne, Madame [I] [W] a assigné Monsieur [Z] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 27 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’époux la jouissance du domicile conjugal (logement de fonction),attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule automobile,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du jeudi sortie d’école au dimanche 20 heures,
- durant les vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec partage par quarts l’été,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer à compter de la demande en divorce, à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,dire que les frais exceptionnels relatifs aux enfants, frais de scolarité et de voyages scolaires, après accord sur le principe et le montant de la dépense seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamner celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 6 mars 2024 à l'étude, Madame [I] [W] a demandé de :
la recevoir en ses demandes et la déclarer fondée,prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi,reconduire les mesures provisoires en mesures définitives en ce qu'elles ont :maintenu l'autorité parentale conjointe,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,jugé que le père bénéficiera d'un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paire du jeudi sortie des classes au dimanche soir 20 heures,jugé que le père exercera son droit d’hébergement la moitié des vacances de plus de 5 jours la première semaine les années paires, par quinzaine en alternance pour les vacances d’été,à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener,fixé la part contributive du père au titre de l'entretien et l’éducation des enfants a 150 euros par mois et par enfant outre moitié des frais de scolarité outre les frais exceptionnels à savoir frais de rentrée des classes, voyages scolaires, semaine verte etc.,en tant que de besoin condamner Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 150 euros par mois et par enfant,attribuer à Madame [I] [W] le véhicule utile à exercer son activité,dire que cette attribution est à titre gratuit,fixer la date des effets du divorce au jour de l'audience fixant les mesures accessoires soit le 27 février 2023,ordonner la dissolution du régime matrimonial des époux,ordonner le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux suivant la proposition de Madame [I] [W],ordonner que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique à compter du divorce,condamner Monsieur [Z] [F] au titre de l'article 700 de code de procédure civile au paiement d'une somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître VELLY sur son affirmation de droit.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Z] [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024, l'affaire a été fixée le 4 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 17 janvier 2023,
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande en divorce ;
CONDAMNE Madame [I] [W] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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