TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 24/00571
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00571 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC5C
AFFAIRE : [K] [W] née [S] ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège est sis [Adresse 1] C/ S.A.S. G. APERO [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] née [S]
née le 22 Mars 1929 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. G. APERO [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 09 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ Toque - 1113, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[K] [S] épouse [W] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 mars 2024 la société G.Apéro Lyon SAS pour voir constater la résiliation du bail dérogatoire au statut des loyers commerciaux d’une durée de deux années qu’elle lui a consenti le 23 mars 2022 sur les locaux situés à [Adresse 6], pour un loyer annuel de 6308 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 27 octobre 2023 de payer la somme principale de 6786,48 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’octobre 2023 , visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 9650,99 euros au titre des loyers et des charges échus, avec intérêts au taux légal à compyer du 27 octobre 2023, une clause pénale de 965,09 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société G. Apéro ne comparaît pas.
Lors de l’audience, madame [W] fait connaître que la défenderesse a restitué les locaux et que sa demande porte sur la somme de 7313,18 euros, arrêtée au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, la situation débitrice du compte de 8773,63 euros arrêtée au 31 janvier 2024, une situation de compte en date du 6 septembre 2024, qui fait état de la somme restant due de 7313,18 euros, sans qu’il soit possible de déterminer à quelle date les locaux ont été restitués.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, et de condamner la société G.Apéro [Localité 4] à payer la somme provisionnelle demandée de 7313,18 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6786,48 euros à compter du commandement du 27 octobre 2023 à titre de dommages-intérêts moratoires, étant précisé que les locaux ont été restitués à une date non communiquée. La demande formée au titre de l’indemnité d’occupation postérieure n’a plus d’objet.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 novembre 2023.
CONDAMNONS la société G.Apéro [Localité 4] à payer à [K] [S] épouse [W] la somme provisionnelle de 7313,18 (sept mille trois cent treize euros dix-huit cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 27 octobre 2023 sur la somme de 6786,48 euros.
DISONS que les demandes relatives à l’expulsion et à la condamnation à payer une indemnité d’occupation postérieure n’ont plus d’objet et les rejetons.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société G. Apéro à payer à [K] [S] épouse [W] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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