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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/04649


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Date
07/10/2024
Numéro
23/04649
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
670eb02d1c3411ff34529e4d

Texte de la décision

7,429 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024

RG N° RG 23/04649 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YABA / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[Z] [O] [D] [K] épouse [T]
C /
[G] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [O] [D] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-371 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325
Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [T] et Madame [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte du 26 juin 2023, Madame [Z] [K] a fait assigner Monsieur [G] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à Madame [Z] [K] la jouissance provisoire du domicile conjugal s'agissant d'une location,débouter Madame [Z] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,dire que Monsieur [G] [T] devra assurer le règlement définitif de la dette locative arrêtée au mois d'octobre 2023 (soit 2 424,88 euros) et de la dette CAF arrêtée au 3 août 2023 (3 272,01 euros), et ce au titre du devoir de secours,dire que les mesures provisoires prendront effet au jour de la demande en divorce,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, Madame [Z] [K] a demandé de :
juger que le tribunal français est compétent et la loi française applicable,prononcer le divorce de Madame [Z] [K] et de Monsieur [G] [T] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [Z] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, Monsieur [G] [T] a demandé de :
juger que le juge français est compétent et la loi française applicable,juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [G] [T],constater la signature par les époux du procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage lors de l’audience sur mesures provisoires,prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil : l’acte de mariage et les actes de naissance respectifs des époux,juger que le concluant a procédé à une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,juger que les époux ne seront pas autorisés à user du nom marital après le prononcé du divorce,fixer la date des effets du divorce au 26 juin 2023,juger qu’il n’existe pas de disparité occasionnée par la rupture du mariage,juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,débouter Madame [Z] [K] de toute autre demande plus ample ou contraire,juger que chaque époux conservera à sa charge ses frais de défense et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024, l'affaire a été fixée le 4 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce du 26 juin 2023,

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 20 novembre 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [Z] [O] [D] [K], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (69)

et de

Monsieur [G] [T], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 juin 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LNODET M.JACOB

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