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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/07867


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Date
07/10/2024
Numéro
23/07867
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
670eb02e1c3411ff34529e61

Texte de la décision

11,022 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024

RG N° RG 23/07867 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF7C / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [C] épouse [C]
C /
[O] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [B] [C] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11], [Localité 8] (SENEGAL)
dernière adresse connue
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [B] [C] épouse [C]
Monsieur [O] [C]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [C] et Monsieur [O] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (01), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union est issu l’enfant : [C] [P], [Y] est née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9] (01).

Par acte d'huissier du 18 août 2023, Madame [B] [C] a fait assigner Monsieur [O] [C] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 11 décembre 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2024, réputée contradictoire en l'absence de l'époux, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et, statuant à titre provisoire, a :
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,réservé le droit de visite du père,fixé, à compter de la demande en divorce, à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme.
Par conclusions signifiées le 13 mars 2024, Madame [B] [C] a demandé de :
dire et juger que la loi française et applicable et que le juge français est compétent,prononcer la dissolution du mariage de Madame [C] [B] et Monsieur [C] [O] sur le fondement de l’altération du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de séparation, soit le 6 août 2022,dire que la liquidation du régime matrimonial interviendra à l’amiable,juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement entre les parents sur l’enfant mineur du couple,fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [C] [B],dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [O] sera réservé,condamner Monsieur [C] [O] à verser la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur.
Bien que régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024, l'affaire a été fixée le 4 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 18 août 2023 par Madame [B] [C],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [B] [C], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] (SENEGAL)

et de

Monsieur [O] [C], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11], [Localité 8] (SENEGAL)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (01) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de de fixation des effets du divorce au 6 août 2022;

DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 18 août 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Madame [B] [C] et Monsieur [O] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur [P] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [B] [C] ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;

FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [C], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [P], [Y] [C] née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 9] (01) ;

CONDAMNE Monsieur [O] [C] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [C] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [B] [C] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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