TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/02765
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024
RG N° RG 23/02765 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYN5 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [Z] épouse [F]
C /
[W] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003227 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [E] [Z] épouse [F]
Monsieur [W] [F]
Et
1 Grosse
à
CAF
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] et Monsieur [W] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [F] [X], née le [Date naissance 6] 2018, à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
- [F] [Y], né le [Date naissance 3] 2020, à [Localité 10] (ALGÉRIE).
Par acte du 7 novembre 2023, Madame [E] [Z] a assigné Monsieur [W] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
débouter Madame [E] [Z] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux,débouter Madame [E] [Z] de sa demande de prise en charge par l’époux à titre définitif de la dette locative,confier exclusivement à la mère Madame [E] [Z] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : - à la journée et en période scolaire : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, la remise des enfants s’effectuant en présence d’un tiers,
fixer à compter de la demande en divorce à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,rappeler que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,dire que les mesures provisoires prendront effet au jour de la demande en divorce,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions signifiées le 26 janvier 2024, Madame [E] [Z] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [W] [F] et Madame [E] [Z] sur le fondement de l’article 242 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que Madame [E] [Z] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [E] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code civil,ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil,juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par la mère à l’égard d'[Y] et [X], en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence d'[Y] et [X] au domicile de Madame [E] [Z], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [F] à l’égard d'[Y] et [X], selon les modalités suivantes :- À la journée,
- En présence d’un tiers digne de confiance,
condamner Monsieur [W] [F] à verser à Madame [E] [Z] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[Y] et [X], en application de l’article 371-2 du code civil,ordonner que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,condamner Monsieur [W] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [W] [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mars 2024, l'affaire a été fixée le 4 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 7 novembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] [F] le divorce de :
Madame [E] [Z], née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 7 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Madame [E] [Z] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONFIE exclusivement à Madame [E] [Z] l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants [F] [X], née le [Date naissance 6] 2018, à [Localité 10] (ALGÉRIE) et [F] [Y], né le [Date naissance 3] 2020, à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [F] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- à la journée et en période scolaire : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, la remise des enfants s’effectuant en présence d’un tiers,
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [W] [F], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [Y], né le [Date naissance 3] 2020, à [Localité 10] (ALGÉRIE) et [F] [X], née le [Date naissance 6] 2018, à [Localité 10] (ALGÉRIE) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [Y], né le [Date naissance 3] 2020, à [Localité 10] (ALGÉRIE) et [F] [X], née le [Date naissance 6] 2018, à [Localité 10] (ALGÉRIE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [Z] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] au paiement des dépens distraits au profit de Maître Bénédicte DEL VECCHIO-ZINSCH. ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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