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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/02767


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Date
07/10/2024
Numéro
23/02767
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
670eb02e1c3411ff34529e90

Texte de la décision

15,963 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024

RG N° RG 23/02767 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XR2Y / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[V] [K] épouse [L]
C /
[T] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Myriam FLACHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 589
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016322 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (ALGERIE)
Foyer [12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [V] [K] épouse [L]
Monsieur [T] [L]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Myriam FLACHER, vestiaire : 589

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [K] et Monsieur [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (ALGERIE), l’acte de mariage ne précise pas s’il a ou non été fait un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 16 février 2006 au consulat général de FRANCE à [Localité 15] (ALGERIE).

De cette union sont issus les enfants :
[L] [D] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (69),[L] [C] née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 16] (69),[L] [B] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (69),[L] [M] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 13] (69),[L] [S], [E] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13] (69), [L] [U], [J] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 14] (69).
Par acte d'huissier du 6 avril 2023, Madame [V] [K] a fait assigner Monsieur [T] [L] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 19 juin 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable et, statuant à titre provisoire, a :
attribué à l’épouse Madame [V] [K] la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,débouté Madame [V] [K] de sa demande au titre du devoir de secours,constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère Madame [V] [K],dit que le père Monsieur [T] [L] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes : sous réserve que le père justifie d’un logement permettant d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité :les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école/nounou au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec partage par quarts l’été),à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,fixé, à compter de la demande en divorce, à 85 euros par mois et par enfant, soit 510 euros au total, la contribution que doit verser le père Monsieur [T] [L], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à la mère Madame [V] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin l'a condamné au paiement de cette somme.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2024, Madame [V] [K] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [V] [K] et Monsieur [T] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la transcription du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial des époux,constater que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués de plein droit,constater que Madame [V] [K] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil à la date de l'assignation introductive d'instance soit le 6 avril 2023,dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire,juger que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint,dire que les deux parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur les 6 enfants mineurs du couple,fixer la résidence des enfants mineurs du couple au domicile de la mère Madame [V] [K], juger que Monsieur [T] [L] exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :sous réserve que le père justifie d'un logement permettant d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité :les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école / nounou au dimanche soir 18h et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires),à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de leur mère,juger que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures,juger qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit,juger que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,condamner Monsieur [T] [L] à verser une pension alimentaire de 85 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 510 euros, au titre de sa participation à l'entretien et l''éducation de ses enfants,juger que la pension restera due même au-delà de la majorité des enfants, et tant que ceux-ci resteront à charge,juger que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familles au parent créancier,juger que les parents prendront en charge par moitié les frais suivants afférents aux enfants : frais de nounou / crèche, frais de scolarité, frais de cantine, frais des activités extra-scolaires décidées conjointement par les parents et frais médicaux restant à charge,dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [T] [L] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024, l'affaire a été fixée le 4 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 6 avril 2023 par Madame [V] [K],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [V] [K], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (69)

et de

Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (ALGERIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (ALGERIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 6 avril 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Madame [V] [K] et Monsieur [T] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur [D], [C], [B], [M], [S] et [U] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [K] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [L] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école/nounou au dimanche 18h,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec partage par quarts l’été,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;

FIXE à à 85 euros par mois et par enfant, soit 510 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [T] [L], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [V] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [D], [C], [B], [M], [S] et [U] ;

CONDAMNE Monsieur [T] [L] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D], [C], [B], [M], [S] et [U] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [K] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.frRLINK"http://www.servicepublic.fr/" ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [V] [K] et par Monsieur [T] [L] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à aux enfants (frais de nounou / crèche, frais de scolarité, frais de cantine, frais des activités extra-scolaires décidées conjointement par les parents et frais médicaux restant à charge), au besoin les y condamne ;

CONDAMNE Madame [V] [K] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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