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TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/00284


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Date
07/10/2024
Numéro
23/00284
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
670eb02e1c3411ff34529e93

Texte de la décision

16,893 caractères

DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024

RG N° RG 23/00284 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOFN / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[B] [Y] [P] épouse [I]
C /
[G] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Madame [B] [Y] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Justine CHEYTION, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002477 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 188

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [B] [Y] [P] épouse [I]
Monsieur [G] [I]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Justine CHEYTION, vestiaire : 2607
Me Martine CIPRIANI, vestiaire : 188

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [P] et Monsieur [G] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (MADAGASCAR). L'acte de mariage ne porte pas de mention relative à l'existence d'un contrat de mariage.

L'acte de mariage a été transcrit le 12 mai 2011 au consulat général de FRANCE à [Localité 13] (MADAGASCAR).

De cette union sont issus les enfants :
[I] [M], [C] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] (MADAGASCAR),[I] [V], [N] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 13] (MADAGASCAR).
A la suite de la requête en divorce déposée le 28 juillet 2020, par Monsieur [G] [I], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 mars 2021, a dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable et, statuant à titre provisoire, a:
attribué à Monsieur [G] [I] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location, avec un délai de 3 mois accordé à Madame [B] [P] pour quitter le domicile conjugal,constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,dit que la mère exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures 30, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires),dit que les trajets seront effectués par la mère bénéficiaire du droit de visite, la remise des enfants se faisant à la gare [11],fixé la pension alimentaire mensuelle due par la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 150 € soit 75 € par enfant, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,en tant que de besoin, condamné Madame [B] [Y] [P] à régler cette somme à Monsieur [G] [I].
Par acte d'huissier du 5 janvier 2023, Madame [B] [P] a assigné Monsieur [G] [I], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, Madame [B] [P] a demandé de :
dire et juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable ;prononcer le divorce de Madame [B] [P] et Monsieur [G] [I] pour altération définitive du lien conjugal, en application de l’article 238 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil,dire et juger que Madame [B] [P] ne conservera pas l’usage du nom marital,constater que les époux vivent désormais séparément,attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Monsieur [G] [I],constater que Madame [P] a bien repris possession de ses vêtements et effets personnels,ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les parties,dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la condamnation d’un époux à verser à l’autre une prestation compensatoire,dire et juger que seront révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,dire et juger que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 mars 2021, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation,confirmer l’ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu’elle a constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] et [V] [I] est exercée conjointement par les parents,confirmer l’ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Monsieur [G] [I],confirmer l’ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu’elle a octroyé à Madame [B] [P] un droit de visite et d’hébergement, qui s’exerce librement et, à défaut de meilleur accord, comme suit :→ une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures 30,
→ pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires),
dire et juger qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exerce ce droit,dire que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,fixer à la somme de 235 euros par enfant, soit 470 euros au total, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Madame [B] [P] à Monsieur [G] [I],dire et juger que chaque époux conservera à sa charge les dépens qu’il a exposés.

Par conclusions notifiées le 13 mars 2024, Monsieur [G] [I] a demandé de :
dire et juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,prononcer le divorce des époux [I]/[P] pour altération définitive du lien conjugal, en application de l'article 238 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil,dire et juger que Madame [B] [P] reprendra 1'usage de son nom de jeune fille,constater que les époux vivent désormais séparément,attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal à Monsieur [G] [I],ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les parties,dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la condamnation d'un époux a verser à l'autre une prestation compensatoire,dire et juger que seront révoqués de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage pendant l'union,dire et juger que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 mars 2021, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation,constater que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [M] et [V] sera exercée conjointement par les parents,confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Monsieur [G] [I],confirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation ce qu'elle a dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, comme suit :→ une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18h30,
→ pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires),
à charge pour elle de venir chercher et de ramener les enfants à leur domicile,
dire et juger qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,fixer à la somme de 235 € par enfant, soit 470 € au total la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, due par Madame [P] à Monsieur [G] [I],dire et juger que chaque époux conservera a sa charge les dépens qu'il expose.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mars 2024, l'affaire a été fixée le 4 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics;

Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 mars 2021,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [B] [P] le 5 janvier 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [B], [Y] [P], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], [Localité 14] (MADAGASCAR)

et de

Monsieur [G] [I], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 15] (31)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (MADAGASCAR),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 mars 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE la demande visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

ATTRIBUE à Monsieur [G] [I] le droit au bail portant sur le domicile conjugal sis [Adresse 7] ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Madame [B] [P] et Monsieur [G] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur [M] et [V] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [G] [I] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [B] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18h30,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;

FIXE à 235 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 470 euros la contribution que doit verser Madame [B] [P], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [G] [I] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [M] et [V] ;

CONDAMNE Madame [B] [P] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [V] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [G] [I] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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