TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/07906
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024
RG N° RG 23/07906 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQIE / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [D]
C /
[W] [T] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] ( TUNISIE )
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
Madame [W] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Frédérique BIDAULT, vestiaire : 81
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] et Monsieur [H] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 25 octobre 2023, Monsieur [H] [D] a assigné Madame [W] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A cette audience, il n'a pas été sollicité de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Monsieur [H] [D] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [H] [D] et Madame [W] [T] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état-civil des époux,juger que Madame [W] [T] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,juger que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en seront révoqués, application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 31 mars 2022, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil,constater que Monsieur [H] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement citée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [T] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mars 2024, l'affaire a été fixée le 4 juin 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 25 octobre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (TUNISIE)
et de
Madame [W] [T], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (75)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 31 mars 2022 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 25 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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