TJ Paris, 14 oct. 2024, RG 23/01144
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. TUNISAIR
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01144 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA6J
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 14 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 14 octobre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01144 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZA6J
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, madame [G] [Y] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à lui payer :
- la somme de 400 € en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
- la somme de 150 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 300 €en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 400 € est l'indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'elle devait effectuer le 9 août 2022 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et celui de [Localité 3] ayant été annulé et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 13 octobre 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Madame [G] [Y] maintient, lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête au greffe.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, madame [G] [Y] invoque l'annulation de son vol sans verser au débat sa réservation, seule une carte d’embarquement non datée étant produite.
En conséquence, madame [G] [Y] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Madame [G] [Y], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉBOUTE madame [G] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE madame [G] [Y] en tous les dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 octobre 2024
La Greffière La Présidente
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