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TJ Paris, 15 oct. 2024, RG 22/09286


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Date
15/10/2024
Numéro
22/09286
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
670eb2881c3411ff34535997

Texte de la décision

3,323 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BIARD, Me TRONCQUEE

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/09286
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPBM

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Juillet 2022

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.S. ANDRE GRIFFATON
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente

assistée de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'instance en cours entre M. [L] [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Vu l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023, fixant l'affaire à l'audience de fond du 05 juin 2024, renvoyée à la demande des parties à celle du 09 octobre 2024 en raison d'une mesure de médiation en cours ;

Vu les demandes conjointes des parties, formées par messages RPVA des 25 septembre et 1er octobre 2024 en vue de l'audience du 09 octobre 2024, sollicitant à nouveau le renvoi de l'affaire pour le même motif ;

A l'issue de l'audience du 09 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "

Sur ce,

Compte-tenu de ce que des négociations sont toujours en cours entre les parties, et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient, d'office, de révoquer l'ordonnance de clôture du 02 octobre 2023 et de procéder au renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 mars 2025 à 10h10 pour faire le point sur l'état d'avancement du dossier, et éventuel désistement devant le juge de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE d'office la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 02 octobre 2023,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 mars 2025 à 10h10 pour faire le point sur l'état d'avancement du dossier et éventuel désistement devant le juge de la mise en état ou à défaut pour éventuelles écritures actualisées des parties.

REJETTE toute autre demande.

Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024.

La Greffière La Juge de la mise en état

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