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TJ Rennes, 11 oct. 2024, RG 24/02122


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Date
11/10/2024
Numéro
24/02122
Chambre
3ème Ch.section B
Type
Autre
Id
670eb4da1c3411ff345413f6

Texte de la décision

10,725 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 11 Octobre 2024

N° RG 24/02122 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYV5

Epoux [U]

(divorce)

1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [E] [F] séparée [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 11]
représentée par Maître Marie CAZIN de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 8]
défaillant

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Octobre 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Maître Marie CAZIN de la SCP SCP CAZIN COINON AVOCATS

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [F] et Monsieur [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union:

- [Z] [U], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 14],
- [G] [U], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14].

Par assignation délivrée le 23 février 2024, Madame [F] a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires du 30 mai 2024, signifiées au défendeur le 29 août 2024, le Juge de la mise en état a :

- Constaté la résidence séparée des époux,
- Constaté que l'autorité parentale à l’égard de [Z] et [G] est exercée en commun par les père et mère,
- Constaté la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de domicile le dimanche soir à 18h30,
- Dit que, sauf meilleur accord, l’alternance se poursuit pendant les vacances scolaires, sauf pendant les vacances de Noël et d’été :
- Dit que, sauf meilleur accord, l’alternance se poursuit pendant les vacances de Noël avec la précision que les enfants sont le 24 décembre au soir avec leur père et la journée du 25 décembre avec leur mère les années impaires et inversement les années paires,
- Dit que, sauf meilleur accord, les vacances d’été sont partagées par moitié, selon les modalités suivantes :
• Les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
• Les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,

- Dit que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil,
- Dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil,
- Dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
- Dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.

Par dernière conclusions signifiées à personne le 29 août 2024, Madame [F] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et sur leur acte de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- Renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- Dire que le jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 août 2023,
- Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des enfants,

- Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec alternance le dimanche soir à 18h30,
* Pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance,
* Pendant les vacances de Noël : poursuite de l’alternance avec la précision que les enfants sont le 24 au soir avec leur père et le 25 à la journée avec leur mère les années impaires et inversement les années paires ;
* Pendant les vacances d’été :
o les années paires : première moitié au domicile paternel et deuxième moitié au domicile maternel,
o et inversement les années impaires ;
- Dire que les trajets seront assurés par le parent qui termine sa période d’accueil,
- Condamner chaque parent à assumer les frais inhérents à sa période d’accueil,
- Condamner les parents au partage par moitié des frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, et les frais du permis de conduire,
- Dire que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut la dépense restera supportée par le parent qui l’a engagée seul,
- Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

Il ne ressort pas des débats qu’une procédure d’assistance éducative serait actuellement en cours.

Les parents ont été informés du droit des enfants mineurs concernés par la présente procédure et doués de discernement, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile

A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.

Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, son domicile étant certain, Monsieur [U] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputé contradictoire.

La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2024 ;

PRONONCE le divorce de Madame [E] [F] et de Monsieur [T] [U] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 décembre 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [E] [F], le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14],

- [T] [U], le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 août 2023 ;

CONSTATE que l'autorité parentale à l’égard de [Z] et [G] est exercée en commun par les père et mère ;

FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents, à défaut de meilleur accord des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec un changement de domicile le dimanche soir à 18h30 ;

DIT que, sauf meilleur accord, l’alternance se poursuit pendant les vacances scolaires, sauf pendant les vacances de Noël et d’été :

DIT que, sauf meilleur accord, l’alternance se poursuit pendant les vacances de Noël avec la précision que les enfants sont le 24 décembre au soir avec leur père et la journée du 25 décembre avec leur mère les années impaires et inversement les années paires ;

DIT que, sauf meilleur accord, les vacances d’été sont partagées par moitié, selon les modalités suivantes :

– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;

DIT que les trajets seront assurés par le parent qui termine sa période d'accueil ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution
à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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