TJ Rennes, 11 oct. 2024, RG 24/02132
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Octobre 2024
N° RG 24/02132 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2WZ
Epoux [G]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
défendeur
le :
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D], [Z], [L] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 10]
représentée par Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [R], [F], [O] [G]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
défaillant
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Octobre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Elodie PRAUD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [D] [B] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier de l’état civil de [Localité 16] (35).
Un contrat de mariage a été reçu le 25 mai 2000 par Maître [J], notaire à [Localité 18] (35).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [U] [G], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 17] (35), majeure et autonome,
- [X] [G], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 17] (35), majeur et autonome.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, Madame [B] a fait assigner son conjoint devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer le divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance, réputée contradictoire, en date du 26 juin 2024, le Juge de la mise en état a :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Dit que Madame [B] prendra à sa charge, à titre provisoire, le règlement de l’emprunt [14],
- Dit que les époux rembourseront par moitié les échéances du regroupement de crédit, soit 288,77 euros chacun et le règlement des taxes d’ordures ménagères entre 2020 et 2023,
- Débouté Madame [B] de sa demande de partage des frais concernant [X].
Dans ses dernières conclusions en date du 05 septembre 2024, Madame [B] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- Dire que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- Constater que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Dire que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- Fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 05 mars 2023,
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Statuer comme de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement cité à comparaître, Monsieur [G] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure, dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 13 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [D] [B] et Monsieur [R] [G] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er juillet 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 16] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [D] [Z] [L], le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (61),
- Monsieur [R] [F] [O] [G], le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 05 mars 2023 ;
DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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