TJ Rennes, 11 oct. 2024, RG 23/02639
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 11 Octobre 2024
N° RG 23/02639 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHME
Epoux [O]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Octobre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [R] et Monsieur [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (36), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 avril 2023, Madame [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer leur divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 20 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- Fixé à 245 euros par mois le montant de la pension que Monsieur [O] devra verser à Madame [R] au titre du devoir de secours,
- Dit que les époux continueront à rembourser les mensualités de l’emprunt immobilier commun jusqu’à la vente du domicile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 06 mai 2024, Madame [R] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- Lui décerner acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, sauf à voir homologuer en cours de procédure une convention ou à ce qu’il soit statué sur les demande formulées dans des conclusions ultérieures exprimées par l’épouse à l’occasion de la proposition de règlement susmentionnée,
- Fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 juin 2022,
- Désigner Maître [G], notaire à [Localité 9] (36) pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté,
- Juger qu’au prononcé du divorce l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- Constater l’accord des époux quant au quantum de la prestation compensatoire et, en conséquence, condamner Monsieur [O] à verser à Madame [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 24 00 euros, payable dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera passé en force de chose jugée,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés,
- Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses autres demandes.
Dans ses conclusions transmises le 24 mai 2024, Monsieur [O] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- Renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial, et à faire choix d’un notaire,
- Fixer la date des effets du divorce au 24 juin 2022,
- Fixer le montant de la prestation compensatoire qu’il devra verser à Madame [R] à la somme de 24 000 euros, et dire juger que son paiement n’interviendra que lorsque les époux auront perçu leur part d’actif provenant de la vente du bien immobilier de [Localité 8] (17),
- Dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens qu’il aura exposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 11 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la demande en divorce en date du 03 avril 2023 ;
VU les déclarations d’acceptation des parties ;
PRONONCE le divorce de Madame [T] [R] et Monsieur [I] [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 juin 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (36) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [T] [Y] [R], le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6] (95),
- Monsieur [I] [X] [M] [O], le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 7] (57) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] tendant à la désignation d’un notaire;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Madame [T] [R] la somme de 24 000 € (vingt-quatre-mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande tendant à voir verser la prestation compensatoire dans le mois suivant la date à laquelle le jugement sera passé en force de chose jugée ;
DIT que le versement de la prestation compensatoire n’interviendra que lorsque les époux auront perçu leur part d’actif provenant de la vente du bien immobilier de [Localité 8] (17) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 juin 2022 ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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