TJ Bourg-en-Bresse, 8 oct. 2024, RG 24/00338
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYNO
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [I], né le 08 Décembre 1974 à [Localité 6] (77), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
Madame [Y] [X] [J], née le 14 Mars 1979 à [Localité 5] (01), demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentés par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEURS
et
S.A.S.U. BAIN DE SOLEIL PISCINE & SPA, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 879 403 194, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 102
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 7 juin 2024, M. [K] [I] et Mme [Y] [J], propriétaires d’une piscine affectée de divers désordres, considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [L] en vertu d’une ordonnance de référé rendue à leur requête le 29 août 2023 , doivent être communes et opposables à la société bain de soleil piscine et SPA, le vendeur de la coque, ont fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 10 septembre 2024, M. [I] et Mme [J], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale, concluant en outre au rejet des demandes de la société bain de soleil piscine et SPA et à sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Également représentée par son avocat, la société bain de soleil piscine et SPA, affirmant n’avoir pas été maître d’oeuvre ni contractuellement ni factuellement et n’avoir facturé que la vente de la coque, a demandé en réponse au président, à titre principal, de débouter M. [I] et Mme [J] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des conclusions du rapport rédigé initialement par l’expert choisi par l’assurance de protection juridique de M. [I] et Mme [J] que l’intégralité des dommages alors relevés était consécutive à des défauts de mise en oeuvre de la part de la société AM TP, terrassier.
Le juge des référés a d’ailleurs expressément limité la mission qu’il a confiée à M. [L], expert judiciaire, à l’examen des travaux de terrassement et de pose de la coque et des plages réalisés par la société AM TP, travaux auxquels la société bain de soleil piscine et SPA, simple vendeur de la coque si on en croit sa facture, n’a pas participé.
M. [L], interrogé précisément sur la question, a indiqué que, selon lui, la société bain de soleil piscine et SPA n’était pas le maître d’oeuvre du chantier, n’avait pas interféré dans les désordres décrits dans sa note, ayant uniquement vendu le matériel.
M. [I] et Mme [J] ne justifient pas dans ces conditions d’un motif légitime justifiant que la société bain de soleil piscine et SPA prenne part désormais aux opérations d’expertise de M. [L].
Non fondées, les demandes de M. [I] et Mme [J] seront toutes rejetées.
Parties perdantes, M. [I] et Mme [J] seront condamnés solidairement aux dépens et verseront à la société bain de soleil piscine et SPA une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile égale au montant auquel eux-mêmes ont estimé la valeur de leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [I] et Mme [J] de toutes leurs demandes ;
Condamne solidairement M. [I] et Mme [J] à payer à la société bain de soleil piscine et SPA la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [I] et Mme [J] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE
Me Julie CARNEIRO
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