TJ Chartres, 14 oct. 2024, RG 24/00368
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Texte de la décision
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVX
ordonnance N°
du 14 Octobre 2024
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIVX
[E] [F]
C/
S.A. D’HLM LA ROSERAIE
Copie exécutoire délivrée
le 14 Octobre 2024
à
-Me Jean christophe LEDUC
-Me Ambre BALLADUR
Copie certifiée conforme délivrée
le 14 Octobre 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le 03 Février 1981 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean christophe LEDUC, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 45
DÉFENDERESSE :
S.A. D’HLM LA ROSERAIE, société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 247.000 euros, immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 805 620 275, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ambre BALLADUR, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * * EXPOSE DU LITIGE
Vu les travaux entrepris par la société d'HLM LA ROSERAIE sur un terrain sis à [Localité 5], en vue de la construction de logements sociaux en sus du local commercial déjà implanté ;
Vu la vente par la société d'HLM LA ROSERAIE de l'un des lots de cet ensemble immobilier à la SCI MAURY FRERES le 27 Novembre 2014 et la revente de celui-ci à Monsieur [E] [F] le 27 Juin 2020 ;
Vu la location sur ces locaux consentie par Monsieur [F], à la SARL LA BELLE ET LA CREME le 30 Septembre 2022 ;
Vu les désordres invoqués par ladite société ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 15 Janvier 2014 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] ;
Vu les opérations d'expertise en cours ;
Vu la note aux parties n° 1 de l'expert, se montrant favorable à la mise en cause de la société d'HLM LA ROSERAIE aux opérations d'expertise ;
Vu l'acte du commissaire de justice en date du 13 Mai 2024 par lequel Monsieur [E] [F] a fait assigner la société d'HLM LA ROSERAIE devant la présente juridiction afin d'obtenir que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] selon ordonnance en date du 15 Janvier 2024, lui soit déclarées communes ;
Vu les protestations et réserves d'usage exprimées par la défenderesse au présent litige dans ses conclusions ;
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience du 9 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 30 Septembre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l'espèce, la requérante a un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la défenderesse à la présente instance, maître d'ouvrage des travaux en cause.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
Le demandeur supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL , renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société d'HLM LA ROSERAIE, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [D] par ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 par Madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres
EN CONSEQUENCE,
DISONS que les opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard
DISONS que Monsieur [F] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du Tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») une somme de 800 euros et ce dans les deux mois de la réception de la présente décision, faute de quoi la présente extension d'expertise sera caduque
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNONS Monsieur [E] [F] aux dépens
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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