TJ Créteil, 4 sept. 2024, RG 23/00958
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00958 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URBU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 23/00958 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URBU
MINUTE N° 24/1151 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [Y] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Pays de la Loire, sise [Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Mme [I] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] a sollicité une retraite personnelle le 18 novembre 2009 et le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ci-après l’ASPA, au titre de son ménage le 15 décembre 2009. Le 3 avril 2010 la CARSAT lui a notifié un droit à la retraite assortie d’un droit à l’ASPA à compter du 1er mars 2010.
Elle a rempli un questionnaire de ressources et de situation familiale sans mentionner aucune ressource pour M. [Y] [K], son époux.
Le 2 mars 2011 et le 30 mars 2013, elle a complété un questionnaire de contrôle de ressources et de situation familiale sans davantage déclarer les ressources perçues par son mari.
La CARSAT a diligenté une enquête et l’agent enquêteur a déposé son rapport le 4 décembre 2017 concluant que Mme [K] n’avait jamais déclaré la reprise de travail de son époux à compter du 1er février 2012 jusqu’au 31 décembre 2014 et à compter du 1er août 2015.
Au regard de ces éléments, le comité décisionnel fraude a considéré le 15 juillet 2018 devoir appliquer une pénalité administrative de 909 euros.
Le 23 octobre 2018, la caisse a notifié à Mme [K] un trop-perçu d’un montant de 28 337, 10 euros sur la période du premier mars 2012 au 30 septembre 2018.
Le 21 novembre 2018, la caisse a notifié à Mme [K] l’indu et le 24 décembre 2018 la pénalité administrative.
Le 15 janvier 2019, Mme [K] a demandé qu’une retenue mensuelle soit effectuée sur sa retraite.
Mme [K] est décédée le 20 juin 2020 alors que le solde de la pénalité financière s’élevait à 279 euros et le trop-perçu d’ASPA à 26 337, 10 euros.
Le 5 avril 2023, la CARSAT a notifié à M. [Y] [K] un indu de succession pour un total de 26 610 euros.
Par requête du 9 août 2023, M. [Y] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’indu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2024.
Le 16 mars 2024, le requérant, représenté par sa fille, a sollicité le renvoi de l’audience au motif qu’il avait sollicité l’aide juridictionnelle.
L’affaire a donc été renvoyée contradictoirement à l’audience du 19 juin 2024.
M. [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
La représentante de la CARSAT a sollicité un jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement portées à la connaissance de M. [K], la caisse a demandé au tribunal de condamner M. [K] à lui verser la somme de 26 610, 10 euros correspondant au solde du trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées et de la pénalité administrative et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a reçu après l’audience un courriel sollicitant le renvoi.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qu’il sera contradictoire. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indu
M. [K] soutient dans sa requête qu’il a renoncé à la succession et que dès lors aucune somme ne peut lui être réclamée. Il ajoute que c’est par erreur que ses revenus n’ont pas été déclarés et qu’il est dans une situation financière difficile.
La caisse soutient qu’à la suite d’une enquête menée par ses services, elle a constaté que les revenus de M. [K] n’avaient pas été déclarés et c’est dans ces conditions qu’un indu d’ASPA a été calculé pour un montant de 26 337, 10 euros correspondant au versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er octobre 2009 au 31 mars 2019.
Elle rappelle que l’attribution et le service de l’ASPA obéit à un régime déclaratif par lequel l’allocataire atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements qui sont portés et qu’il est avisé des conséquences d’une déclaration mensongère. Elle soutient que les formulaires adressés sont particulièrement clairs et qu’aucune « erreur » ne saurait expliquer la réitération de l’absence de déclarations de l’activité professionnelle de M. [K] sur plusieurs années. Elle ajoute que les deux conjoints ont signé les questionnaires et qu’ensemble ils ont entendu dissimuler à la caisse leur véritable situation, ce qui caractérise la fraude.
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Elle ajoute que l’inexactitude des déclarations a ouvert droit à la pénalité financière qui été appliquée et qui a été recouvrée à la demande de Mme [K] par retenue sur sa pension.
Selon l’article R. 815-18 du code de la sécurité sociale, la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R.815-22 à R.815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
Aux termes de l’article R.815-38 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, solide à leur restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’organisme social qui invoque la fraude ou la fausse déclaration doit démontrer que l’allocataire lui a procuré des renseignements inexacts sur sa situation ou qu’il s’est abstenu de fournir les indications qu’il lui demandait.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté que Mme [K] a déclaré dans l’ensemble des documents qu’elle a signés avec son époux (demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, déclarations de ressources) à la rubrique concernant les ressources de son conjoint « aucunes ressources 0 euro ».
Or, M. [K] a exercé une activité de travailleur indépendant à compter du 1er février 2012 jusqu’au 31 décembre 2014 e,t à compter du premier août 2015, il a repris une activité salariée pour laquelle il était rémunéré. La caisse n’a jamais été informée de l’activité professionnelle de M. [K] et de l’existence de ses revenus.
Cette absence de déclaration de ses ressources par les allocataires a conduit au versement de l’ASPA à un montant erroné et à un indu de prestation.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la demande et les questionnaires de ressources complétés mentionnent que « l’allocataire s’engage à faire connaître toute modification de mes ressources et de celles de mon conjoint » et il atteste sur l’honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts.
Le tribunal considère que Mme [K] et M. [K] ont à plusieurs reprises déclaré une situation inexacte en vue de percevoir des allocations calculées sur un plafond ménage alors qu’ils ne pouvaient pas y prétendre et que ce comportement réitéré sur plusieurs années s’analyse manifestement en une fraude et non pas en une « erreur ».
En application de l’article 220 du code civil, les époux étant solidairement responsables des dettes contractées au cours du mariage et dans l’intérêt du ménage, c’est en vain que M. [K], qui a également signé les déclarations frauduleuses, se prévaut de la renonciation à succession de son épouse.
Sur la pénalité financière
Le 24 décembre 2018, la CARSAT a notifié à Mme [K] une pénalité financière d’un montant de 909 euros en application de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale considérant que les faits reprochés étaient un acte délibéré de nature à altérer la vérité.
Le tribunal considère au regard de l’ensemble des éléments que Mme et M. [K] ont établi de fausses déclarations de manière réitérée de sorte qu’il convient de le condamner à verser la pénalité financière à la CARSAT.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
M. [K], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
-Condamne M. [Y] [K] à verser à la CARSAT la somme de 26 610, 10 euros arrêtée au 19 juin 2024 correspondant au solde du trop-perçu d’allocation de solidarité aux personnes âgées et au solde de la pénalité administrative ;
-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
-Condamne M. [Y] [K] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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