TJ Créteil, 4 sept. 2024, RG 22/00570
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00570 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TP2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00570 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TP2V
MINUTE N° 24/1148 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E], engagé en qualité de convoyeur de fonds depuis 1999, a été victime d’un accident le 31 décembre 2018.
La déclaration d’accident du travail (accident de trajet) établie par l’employeur le 23 mai 2019 mentionne qu’à la sortie de la gare de [Localité 4], il a chuté sur le trottoir.
Il est précisé que l’accident a été constaté par l’employeur le 4 janvier 2019. Dans son certificat médical initial rectificatif du 31 décembre 2018, le docteur [G] [V] constate une « gonalgie gauche invalidante » et prescrit des soins jusqu’au 25 janvier 2019. Le certificat médical initial rectificatif du 31 décembre 2018 du docteur [G] [V] a été établi au titre du régime des accidents de travail.
Le 15 avril 2019, le docteur [G] [V] a établi un certificat de prolongation rectificatif au titre du régime général mentionnant une « fracture du plateau tibial gauche plus ménisque interne gauche ».
L’accident du 31 décembre 2018 a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Docteur [G] [V] a établi le 14 juin 2019 un certificat médical « initial mentionnant une fracture du plateau tibial gauche ménisque interne gauche fissuré » qu’il rapporte à l’accident du travail du 31 décembre 2018 suite à un diagnostic sur scanner du 16 janvier 2019.
Par décision du 12 juillet 2019, la caisse primaire a notifié à M.[E] que l’accident du 31 décembre 2018 était reconnu d’origine professionnelle.
Le 2 juillet 2021, la caisse a notifié à l’assuré social qu’à la suite de l’avis de son médecin-conseil, son état était considéré comme guéri au 31 juillet 2021.
M. [E] a contesté cet avis et a sollicité la mise en œuvre de l’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale qui a été réalisée par le docteur [R] qui a confirmé la date du 31 juillet 2021, soit comme date de guérison, soit comme date de consolidation.
M. [E] a saisi la commission de recours amiable le 17 février 2022.
Par décision prise en sa séance du 4 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00570 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TP2V
Par requête du 9 juin 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la date de guérison retenue par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2024.
M. [E] a demandé au tribunal de dire qu’il n’était pas guéri au 31 juillet 2021 et lui a demandé de lui accorder le bénéfice des indemnités journalières.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, le tribunal relève que l’accident du 31 décembre 2018 a été considéré comme un accident de trajet bénéficiant à ce titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial mentionne exclusivement une gonalgie gauche invalidante. Le litige porte exclusivement sur la date du 31 juillet 2012 qui correspond selon la caisse à la date de guérison de cette gonalgie gauche invalidante.
Aux termes de l’article L141-1 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au présent litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L141-2 du même code, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’appréciation de l’incapacité physique étant une question d’ordre médical, le juge ne peut, s’il estime que les conclusions de l’expert ne sont pas claires et précises, qu’ordonner un complément d’expertise, ou une nouvelle expertise médicale technique si l’une des parties en fait la demande (civ. 2e 24 janvier 2019 n°17-28933).
En l’espèce, dans son rapport, le Docteur [R], expert désigné d’un commun accord par les parties, a conclu que l’assuré social avait présenté une gonarthrose fémoro tibial interne gauche avec méniscose associée, apparemment révélée par une chute banale avec mention d’une fracture non déplacée… du plateau tibial interne non évidente sur les images apportées à l’expertise et qui, de toute façon, a dû consolider dans les délais habituels mais sans que cette consolidation n’ait été contrôlée par des images ultérieures. L’absence d’amélioration au bout d’un an et l’absence de projet thérapeutique innovant rendent logique la fixation au 31 juillet 2021 de la guérison si un contrôle d’imagerie ne retrouve que la gonarthrose, de la consolidation si, au contraire, l’imagerie met en évidence une complication de cette fracture ».
M. [E] fait valoir que les conclusions de l’expert sont ambiguës. Toutefois, elles se fondent sur l’examen des imageries que le requérant a bien voulu lui présenter.
L’expert s’est prononcé sur des imageries du 16 janvier 2019 et 25 février 2021 en l’absence d’imagerie récente. En l’ absence d’autres éléments médicaux, il a pu en tirer la conclusion que la date du 31 juillet 2021correspondait soit une date de guérison si un contrôle imagerie ne retrouvait que la gonarthrose, soit à la date de consolidation si une imagerie mettait en évidence une complication de la fracture non déplacée du plateau tibial interne.
Devant le tribunal, le requérant produit les éléments médicaux contemporains de la date de guérison retenue par le médecin-conseil suivants :
- le résultat de l’examen de tomodensitométrique du genou gauche du 11 février 2019 réalisé par le Docteur [J] qui conclut qu’il existe « une consolidation en bonne voie de la petite image de solution de continuité du plateau tibial interne »,
- une I.R.M. du 25 février 2019 réalisée par le Docteur [J] qui conclut à une « fracture du plateau tibial interne en voie de consolidation mais non totalement terminée »,
- une I.R.M. du genou gauche du 22 janvier 2020 qui objective l’absence de fissure au niveau du compartiment fémoro tibial médial.
- Les éléments médicaux postérieurs produits par le requérant et notamment les comptes- rendu de consultation du Docteur [U] de l’hôpital [3] mettent en évidence que le genou est stable mais que le patient présente une douleur en fémoro tibial interne que le praticien rapporte à une lésion méniscale dégénérative avec un ménisque extrudé et un début de chondropathie avancée. Dans son compte rendu du 16 mars 2021, le Docteur [U] note une arthrose fémorotibiale interne débutante, et d’importants problèmes rachidiens lombaires caractérisés par une lombo radiculalgie chronique sur un rachis dégénératif et spondylolisthésis avec rétrécissement canalaire.
Au regard de ces éléments, le tribunal constate que les imageries réalisées postérieurement au 25 février 2019 ne retrouvent que de la gonarthrose, sans complication de la fracture du plateau tibial de sorte que la fixation de la date de guérison fixée au 31 juillet 2021 est justifiée, les douleurs n’étant pas en lien avec l’accident du travail mais avec un état pathologique évoluant pour son propre compte.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de nouvelle expertise et déboute M. [E] de sa demande.
Sur les dépens
M. [E], succombant on s’en demande, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute M. [E] de ses demandes ;
- Condamne M. [E] aux dépens.
La greffière La présidente
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