TJ Créteil, 4 sept. 2024, RG 22/00283
Vérifier : TJ Créteil, 4 sept. 2024, RG 22/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00283 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJUZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00283 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJUZ
MINUTE N° 24/1152 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR + à l’avocat par le vestiaire
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [S] [X] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0644
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00283 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJUZ
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [X] [U], né en 1974, est salarié de la société Domaine des Gondoles, en qualité de chauffeur super lourd.
Le 3 juillet 2021, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie de l’épaule droite » mentionnant comme date de première constatation médicale le 11 mars 2021.
Le certificat médical initial du 29 juin 2021 joint à la déclaration, établi par le Docteur [Z] [M], constate une « tendinopathie épaule droite tableau 57 ».
A réception, la caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne a soumis le certificat médical initial au médecin-conseil.
Par avis du 20 octobre 2021, le médecin-conseil a considéré que l’affection présentée par M. [X] [U] est visée au tableau n° 57 A, mais estimé que les conditions médicales n’étaient pas remplies, le caractère non calcifiant n’étant pas prouvé.
Le 25 octobre 2021, la caisse a notifié à l’assuré social son refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, la condition réglementaire relative à la désignation de la maladie n’étant pas remplie.
L’intéressé a saisi la commission médicale de recours amiable le 27 décembre 2021 pour contester cette décision et sa contestation a été rejetée par décision rendue en sa séance du 24 janvier 2022.
Par requête du 23 mars 2022, M. [S] [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de la maladie déclarée le 3 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2023.
M. [U] a sollicité du tribunal le bénéfice de sa requête et la condamnation de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et, subsidiairement, lui a demandé d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si la condition médicale du tableau n° 57 A des maladies professionnelles est satisfaite.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00283 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TJUZ
MOTIFS :
Sur la demande de prise en charge
Le requérant soutient que contrairement à ce qu’a considéré le médecin-conseil, les éléments médicaux qu’il produit établissent qu’à la date de la demande de prise en charge, il ne présentait pas une tendinopathie calcifiante.
La caisse indique avoir refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [X] [U] après avis défavorable du médecin-conseil, le caractère non calcifiant de la pathologie n’étant pas démontré.
L’article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale énonce qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions définies à ce tableau. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 2017, applicable au litige, subordonne la prise en charge à l’existence d’une tendinopathie aigue non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Le médecin-conseil, au soutien de son avis, cite :
- le compte rendu d’une échographie de la coiffe musculo-tendineuse de l’épaule droite du 29 avril 2019 qui montrerait une calcification du supra épineux, une tendinopathie calcifiante du supra épineux sans signe de rupture sous-jacente.
Le tribunal observe que le compte rendu de cette échographie, qui est cité par le médecin-conseil et non produit devant le tribunal, n’est pas contemporain de la demande de maladie professionnelle du 3 juillet 2021. Cet élément ne peut donc être retenu.
-le compte rendu de la radiographie de l’épaule droite du Docteur [E] du 4 mars 2021 produit au débat qui constate : « pas d’anomalie acromio- claviculaire. Les rapports articulaires omo- huméraux sont normaux. Pas de calcification sus et péri-trochitérienne ».
-le compte rendu de l’IRM de l’épaule droite du 9 mars 2021 qui est produit constate : « arthropathie acromio claviculaire dégénérative en poussées congestives. Anomalie de signal distale focale de toutes les épaisseurs du tendon supra épineux à environ 12 mm de l’enthèse, en dehors de l’aplomb de la tête humérale d’allure fissuraire au dépens de la face superficielle du tendon. Cette image fissuraire ne semble pas transfixiante et paraît d’étendue centimètrique. Bursopathie sous acromiale de faible abondance. Pas d’anomalie morphologique ou de signal infra- épineuse ou sub-scapulaire. Intégrité de la longue portion du tendon du muscle biceps. Pas d’anomalie de l’articulation gleno- humérale. Pas d’épanchement articulaire. Trophicité conservée des corps musculaires de la coiffe. Conclusion : tendinopathie fissuraire supra épineuse d’allure superficielle ».
Il ressort de ces éléments, qu’à la date de la demande de maladie professionnelle le 3 juillet 2021, tant l’I.R.M. que la radiographie de l’épaule gauche démontrent ensemble le caractère non calcifiant de la pathologie.
En outre, la conclusion du médecin-conseil qui considère que la condition relative à la tendinite calcifiante n’est pas remplie en se fondant sur un examen du 29 avril 2019, dont les conclusions seront infirmées tant par l’I.R.M. du 9 mars 2021 que la radiographie du 4 mars 2021, est également contradiction avec le fait qu’il retienne comme date de première constatation médicale le 29 juin 2021, date du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle.
La caisse a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur un élément d’ordre médical qui est contredit par les éléments médicaux concordants et contemporains de la date de la demande attestant de l’absence de calcification à la date de la déclaration de maladie professionnelle.
Il s’ensuit que M. [S] [X] [U] est bien atteint d’une pathologie visée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le tribunal considère au regard des éléments médicaux produits qui sont clairs et explicites que la demande d’expertise médicale n’est ni utile ni nécessaire.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne de poursuivre l’instruction et de procéder à l’étude des conditions administratives du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, qui succombe en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
-Constate que M. [S] [X] [U] est atteint d’une tendinopathie non calcifiante visée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;
-Invite la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne à poursuivre l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 3 juillet 2021 assortie du certificat médical initial du 29 juin 2021 ;
-Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
-Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au dépens.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.