TJ Meaux, 24 juin 2024, RG 24/00077
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 24 juin 2024
Affaire :N° RG 24/00077 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM2R
N° de minute : 24/445
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ ESSONNE
91040 EVRY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame LERAY, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur ARRI, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 24 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social , la S.A.S.U. [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours afin de juger que la maladie professionnelle du 02 mars 2023 délacrée par Monsieur [V] inopposable à la S.A.S.U. [3].
Par courrier en date du 17 mai 2024, la S.A.S.U. [3] a déclaré se désister de sa demande.
Que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ ESSONNE ne s'y est pas opposée.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 juin 2024 à laquelle aucune des parties était présente, ni représentée.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A.S.U. [3], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la S.A.S.U. [3] se désiste de sa demande à l'encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ ESSONNE et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [3] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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