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TJ Meaux, 24 juin 2024, RG 24/00069


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Date
24/06/2024
Numéro
24/00069
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670ebfa11c3411ff34578f5f

Texte de la décision

2,784 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 juin 2024

Affaire :N° RG 24/00069 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMYR

N° de minute : 24/444

Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître LEFEBVRE, du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame LERAY, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur ARRI, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 juin 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social, Madame [J] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision en date du 21 juillet 2023 de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée pour une ténosynovite au poignet droit, qui a été receptionnée en date du 08 février 2023.

Par courrier en date du 20 juin 2024, Madame [J] [C] a informé se désister de l’instance.

Par mail en date du 21 juin 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, entend ne pas s’y opposer.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 juin 2024 à laquelle Madame [J] [C] était non comparante et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne était représentée par son son conseil.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [J] [C] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Madame [J] [C] se désiste de sa demande à l'encontre de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK

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