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TJ Meaux, 17 juin 2024, RG 24/00042


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Date
17/06/2024
Numéro
24/00042
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670ebfa11c3411ff34578f6b

Texte de la décision

2,337 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Juin 2024

Affaire :N° RG 24/00042 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMKS

N° de minute : 24/439

Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [F] [U] ,

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame PITON, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Juin 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social , Monsieur [W] [M] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la contrainte d’un montant de 419, 98 euros.

Par mail en date du 25 mars 2024 Monsieur [W] [M] [O] a déclaré se désister de sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 Juin 2024 à laquelle la CPAM était représentée par son agent audiencier et Monsieur [W] [M] [O] n’était présent, ni représenté.

La CPAM a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence,Monsieur[W] [M] [O] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Monsieur [W] [M] [O], se désiste de sa demande à l'encontre de CPAM DE SEINE ET MARNE et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNEMonsieurMohamedIssouf [O] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON

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