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TJ Meaux, 24 juin 2024, RG 24/00067


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Date
24/06/2024
Numéro
24/00067
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
670ebfa21c3411ff34578f6e

Texte de la décision

2,476 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 Juin 2024

Affaire :N° RG 24/00067 - NPortalis DB2Y-W-B7I-CDMWL

N° de minute : 24/442

Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution

DÉFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
D126
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame LERAY, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur ARRI, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 Juin 2024


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe du pôle social, la société [4], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de de MEAUX d'un recours à l'encontre de la notification du refus de sa demande de remise de paiement des cotisations de février à mai 2020 d’un montant de 4 107 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 24 Juin 2024 à laquelle la société [4] a effectué une demande de dispense de comparution et l’URSSAF ILE DE FRANCE était représentée par son agent audiencier.

Par courrier en date du 08 février 2024, la société [4] a déclaré se désister de sa demande.

A l’audience du 24 Juin 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la société [4], est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que la société [4] se désiste de sa demande à l'encontre de l’URSSAF ILE DE FRANCE et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal;

CONDAMNE la société [4], aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Gaëlle BASCIAK

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