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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 24/01804


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01804
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
670ec1be1c3411ff3457b9d6

Texte de la décision

6,380 caractères

Minute n° 24/431

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 20 Septembre 2024


DEMANDEUR :

Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Demanderesse représentée par Me Yann RUMIN avocat au barreau de NANTES

D'une part,
DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 05 Juillet 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024

RG N° RG 24/01804 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQR

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Yann RUMIN
CCC Monsieur [C] [P] [W]
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 27 janvier 2022, Madame [K] [T] a donné à bail à Monsieur [C] [P] [W] un appartement meublé situé [Adresse 1].

Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée dans les lieux le 1er février 2022.

Un état des lieux de sortie a été établi le 31 janvier 2024, hors la présence du locataire ayant remis les clés par l’intermédiaire de l’agence de location.

Par actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Madame [K] [T] a fait assigner Monsieur [C] [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

4.975,78 euros au titre des loyers impayés et des remises en état,1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 5 juillet 2024.

A cette audience, Madame [K] [T], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Monsieur [C] [P] [W], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le vice-président chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

– Sur les loyers impayés :

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.

En l'espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 27 janvier 2022, avec un loyer mensuel, charges incluses, de 627 euros.

Il n'est pas contesté que Monsieur [C] [P] [W] est redevable de la somme de 4.389 euros correspondant aux loyers impayés des mois de juillet 2023 à janvier 2024 inclus.

Monsieur [C] [P] [W] sera donc condamné à verser la somme de 4.389 euros au titre des loyers impayés, outre les frais de régularisation d’électricité, dont il est justifié, pour un montant de 476,78 euros.

- Sur les dégradations et les réparations locatives :

En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.

Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.

Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.

En l'espèce, Madame [K] [T] réclame la somme de 1.190 euros au titre des réparations locatives, en produisant le compte-rendu d’expertise réalisé par l’expert mandaté par l’assureur BPCE ASSURANCE IARD, qui mentionne : « nettoyage non fait, sale. Four HS (résistance tordue). Hotte HS (décrochée), évier bouché, radiateur électrique HS. Volet roulant à régler. Sortie VMC dans cuisine cassée. Biens présents à l’achat par l’assuré de l’appartement. Chiffrage à 1.190 euros ».

L’examen comparatif des états de lieux d’entrée et de sortie, permet de confirmer les dires de l’expert.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnisation des travaux de remise en état de manière forfaitaire à la somme de 1.190 euros.

Monsieur [C] [P] [W] sera donc condamné à verser à Madame [K] [T] la somme de 1.190 euros au titre des réparations locatives, la dette locative, après déduction du montant du dépôt de garantie, pouvant alors être fixée à la somme totale de 4.975,78 euros.

- Sur les autres demandes :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [P] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'équité commande également de condamner Monsieur [C] [P] [W] au paiement de la somme de 300 euros à Madame [K] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le vice-président chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [P] [W] à payer à Madame [K] [T] la somme de 4.975,78 euros au titre des loyers et réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie ;

CONDAMNE Monsieur [C] [P] [W] au dépens ;

CONDAMNE Monsieur [C] [P] [W] à verser la somme de 300 euros à Madame [K] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE

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