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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 24/01805


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01805
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
670ec1bf1c3411ff3457b9ee

Texte de la décision

5,904 caractères

Minute n° 24/432

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 20 Septembre 2024


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Demandeur représenté par
Me Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES - 26
D'une part,
DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Défendeurs non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 05 Juillet 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024

RG N° RG 24/01805 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQU

COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Yannic FLYNN
CCC Monsieur [V] [T] et Madame [I] [R]
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 8 avril 2021, la Monsieur [P] [S] a donné à bail à Monsieur [V] [T] et Madame [I] [R] un appartement situé [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Monsieur [P] [S] a fait assigner Monsieur [V] [T] et Madame [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

1.964,91 euros au titre du remboursement des frais de remplacement de la moquette ;1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 5 juillet 2024.

A cette audience, Monsieur [P] [S], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir que les locataires sont à l’origine de la dégradation de la moquette du couloir menant à leur appartement.

A l’issue de l’audience, le vice-président chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur les dégradations de la moquette :

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”

En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.

L’article XI du contrat de bail en date du 8 avril 2021 signé par les parties mentionne que le locataire doit répondre « des dégradations et pertes causées dans les parties communes par lui-même ou les personnes qu’il aura introduites dans l’immeuble ».

En l'espèce, Monsieur [P] [S] réclame la somme de 1.964,91 euros correspondant à la somme avancée par le syndic de copropriété pour procéder au remplacement de la moquette dégradée se trouvant dans le couloir faisant face à l’appartement de ses locataires.

Pour démontrer que les locataires sont à l’origine de ces dégradations, Monsieur [P] [S] produit des échanges de courriers et mail, arguant des dégradations et salissures dont seraient à l’origine les chiens de Monsieur [T] et Madame [R].

Il produit un mail de Madame [U] [D], qui mentionne que son voisin, qui possède trois chiens, viendrait de lui dire qu’il avait mis de l’eau de javel sur la moquette pour « ôter la terre ».

Il produit également des échanges de mail entre la société de gestion locative, et Monsieur [T], en indiquant que ce dernier aurait « reconnu implicitement » à cette occasion être l’origine des tâches.

Toutefois, ces éléments ne démontrent ni l’état d’origine de la moquette, ni que les tâches sur cette moquette seraient la conséquence de l’intervention des défendeurs.

Les déclarations d’une hypothétique voisine, dont les intentions sont inconnues, dans le cadre d’un simple mail, et en dehors de tout formalisme lié à la production d’une attestation, ne démontrent en rien l’origine des dégradations.

Par ailleurs, rien ne démontre dans le mail de Monsieur [T] qu’il s’agirait d’une « reconnaissance implicite » des dégradations, celui-ci affirmant au contraire qu’il n’est pas le seul détenteur de chiens dans l’immeuble.

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [P] [S] de sa demande au titre du remboursement des frais de remplacement de la moquette.

2 - Sur les autres demandes :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Monsieur [P] [S], qui succombe, sera donc condamné aux dépens et sera par conséquent débouté de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le vice-président chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [T] et Madame [I] [R] au titre du remboursement des frais de remplacement de la moquette,

CONDAMNE Monsieur [P] [S] au dépens ;

DEBOUTE Monsieur [P] [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

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