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TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 24/01807


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01807
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
670ec1c01c3411ff3457ba08

Texte de la décision

10,430 caractères

Minute n° 24/434

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 20 Septembre 2024


DEMANDEUR :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Demanderesse représentée par
Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES - 57
D'une part,
DÉFENDEURS :

Madame [C] [F]
[Adresse 1]
Chez M et Mme [F]
[Localité 3]
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défendeurs non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 05 Juillet 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024

RG N° RG 24/01807 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQ4

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Pierre SIROT
CCC Madame [C] [F] et Monsieur [N] [F] et Madame [T] [F]
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 7 juin 2019, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a consenti à Madame [C] [F] un prêt étudiant soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 36.100 euros remboursable en 60 mensualités de 627,81 euros, au taux débiteur annuel fixe de 0,90 %, après une période de franchise de 35 mois.

Par acte de cautionnement en date du même jour, Monsieur [N] [F] et Madame [T] [F] se sont portés caution solidaire des sommes dues par [C] [F] dans la limite de 43.320 euros.

Par avenant en date du 19 mai 2022, la durée du contrat a été prolongée pour une durée de 12 mois supplémentaire.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 5 février 2023, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a adressé à Madame [C] [F], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 juin 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme.

La SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 19 juin 2023, par courrier adressé en recommandé à Madame [C] [F].

Par courriers recommandé avec avis de réception réceptionné le 11 septembre 2023, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a adressé à Monsieur [N] [F] et Madame [T] [F] une mise en demeure de lui régler la somme de 39.357,67 euros en qualité de cautions solidaires de Madame [C] [F].

Par actes de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a fait assigner Madame [C] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [T] [F], en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

39.444,96 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 juin 2023 sur la somme de 36.123,64 euros, et au taux légal pour le surplus ;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juillet 2024.

A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation du fait de l’absence de preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat.

Lors de cette audience, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, sollicitant la délivrance d’une note en délibéré dans le délai d’une semaine s’agissant de la preuve de la consultation du FICP.

Madame [C] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [T] [F], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu.

A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Dans le temps du délibéré, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] a transmis une note mentionnant qu’elle n’est pas en mesure de produire un justificatif de consultation du FICP, ne contestant pas la déchéance du droit aux intérêts, et produisant un nouveau décompte expurgé des intérêts.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] à l'encontre de Madame [C] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [T] [F] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 7 juin 2019 et de l’acte de caution du même jour.

Le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 février 2023.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

En cas de non-respect de cette formalité, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts (article L.341-2 du Code de la Consommation).

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit.

En conséquence, la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] sera déchue totalement de son droit aux intérêts.

L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.

Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] s'établit de la manière suivante :

Capital emprunté : 36.100 eurosPaiements réalisés : 2.163,70 euros (selon tableaux d’amortissement, pièces n°1 et n°3) 
Soit la somme de 33.936,30 euros.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [C] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [T] [F] au paiement de la somme de 33.936,30 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [T] [F], qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare recevable l’action en paiement de la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4],

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts,

Condamne en conséquence solidairement Madame [C] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [T] [F] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] la somme de 33.936,30 euros,

Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,

Condamne in solidum Madame [C] [F], Monsieur [N] [F] et Madame [T] [F] aux dépens,

Déboute la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

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