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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 20 sept. 2024, RG 24/01536


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Date
20/09/2024
Numéro
24/01536
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
670ec1c01c3411ff3457ba0b

Texte de la décision

7,489 caractères

Minute n° 24/426

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 20 Septembre 2024


DEMANDEUR :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Demanderesse représentée par
la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES - 110
D'une part,
DÉFENDEUR :

Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Juillet 2024
date des débats : 05 Juillet 2024
délibéré au : 20 Septembre 2024

RG N° RG 24/01536 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7UL

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC SELARL LRB
CCC Madame [U] [M]
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 21 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [U] [M] un crédit renouvelable utilisable par fractions soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de maximum de 1.500 euros, au taux nominal conventionnel révisable variable de 14,76 % l’an.

Suivant offre préalable acceptée le 21 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [U] [M] une augmentation du découvert maximum autorisé à hauteur de 3.000 euros, au taux nominal conventionnel révisable variable de 14,76 % l’an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 6 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [U] [M], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 14 novembre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme, par courrier adressé en recommandé reçu par Madame [U] [M] le 12 décembre 2022.

Par actes de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

3.782,67 euros, suivant compte arrêté au 27 mars 2024, avec intérêts au taux contractuel de 14,76 % sur la somme de 3.508,06 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter de la présente assignation ;400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de Madame [U] [M] à lui verser la somme de 3.508,06 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 274,61 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juillet 2024.

Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Madame [U] [M], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l’espèce, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame [U] [M] est fondée en son principe en vertu des actes de crédit signés le 21 septembre 2021 et le 21 janvier 2022.

Le premier impayé non régularisé est intervenu le 6 juin 2022.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro.

A la date de la déchéance du terme, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se décomposait ainsi :

- capital restant dû : 2.638,14 euros
- échéances échues et impayées : 869,14 euros

TOTAL= 3.508,06 euros.

Madame [U] [M] sera donc condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3.508,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,76 % à compter de l’assignation, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Sur la demande de dommages et intérêts :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifiant ni de la mauvaise foi de l’emprunteur, ni d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement, sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,

Condamne Madame [U] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.508,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,76 % à compter de l’assignation, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.

Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts ;

Condamne Madame [U] [M] aux dépens,

Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

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