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TJ Valenciennes, 13 sept. 2024, RG 23/00209


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Date
13/09/2024
Numéro
23/00209
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
Autre
Id
670ec66c1c3411ff34591e7e

Texte de la décision

9,149 caractères

N° RG 23/00209 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5NO
S.A. FINANCO / [L] [K]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE,

DEFENDEUR

M. [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 12 Janvier 2023
- Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2022
- Débats à l'audience publique du : 12 Juillet 2024


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

1
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée en date du 23/02/2018, la SA FINANCO a consenti à L’EIRL AUTO MOTO ECOLE [K] et Monsieur [L] [K] un crédit affecté concernant un véhicule TRIUMPH STREET STRIPLE 800 euros, immatriculé [Immatriculation 3] d'un montant de 12600,00 euros au taux de 0,90 % l'an d'une durée de 60 mois.
Des échéances étant restées impayées, par acte en date du 28/03/2022, la SA FINANCO l'a fait citer devant le Juge des Contentieux de la Protection de Valenciennes.
Selon jugement du 24/11/2022 cette juridiction, s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction de céans au motif que le crédit avait été contracté concomitamment au nom de Monsieur [L] [K], ainsi que d’une personne morale exerçant une activité commerciale.
N’ayant pu être touché par la convocation recommandée adressée par le greffe de la présente juridiction, Monsieur [L] [K] a été cité à nouveau devant le tribunal Judiciaire par acte en date du 04/12/2023.
A l'audience du 12/07/2024, la SA FINANCO est représentée par son conseil et Monsieur [L] [K], non comparant ni représenté.
La SA FINANCO demande au Tribunal aux visas des articles 1217 et 1224 du Code civil :
De Dire recevable et bien fondée la SA FINANCO en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [L] [K] à lui verser  6884.86 euros augmentée des intérêts au taux de 0,90% l'an courus et à courir du 01/11/2021.
Condamne Monsieur [L] [K] à restituer à la SA FINANCO, le véhicule TRIUMPH STREET STRIPLE 800 euros, immatriculé [Immatriculation 3], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques.
Condamner la SA FINANCO à 800 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu’aux frais et dépens.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été mise en délibéré au 13/09/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
1: Sur la législation applicable.
Les crédits professionnels sont réglementés par les dispositions du Code monétaire et financier repris aux articles L313-1 et suivants.
Le Code de la consommation pour sa part réglemente les crédits consentis aux particuliers.
Cependant, le contrat de prêt affecté produit aux débats, consenti à L’EIRL AUTO MOTO ECOLE [K] et Monsieur [L] [K] reprend les dispositions du Code la Consommation.
2

Il est donc indéniable que les parties ont donc entendu déroger aux règles légales et soumettre la législation consumériste au présent contrat.
La juridiction constate que les dispositions du Code de la Consommation, d’ordre public, présentent cependant un caractère plus favorable à l’emprunteur.
Dès lors, rien ne s’oppose à l’application au présent litige des stipulations contractuelles convenues entre les parties.
En outre, le demandeur vise les dispositions du Code de la consommation dans son assignation.
Celles-ci seront en conséquence déclarées applicables à la présente instance.

2 : Sur la recevabilité de l'action.
En application de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou alors par le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il résulte du décompte de créance que la première échéance non régularisée remonte au 20/11/2020.
Et l’article 2241 du Code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Il s'ensuit que l'action engagée par assignation du 28/03/2022, l'a été moins de deux années après la date du premier impayé non régularisé, et dès lors, elle sera en conséquence déclarée recevable.
3 : Sur la restitution du véhicule.
Le demandeur ne s'explique pas sur le fondement juridique de la restitution sollicitée.
S'agissant d'un crédit affecté et non pas d'un contrat de location avec option d'achat, le contrat ne mentionne pas de clause de réserve de propriété et il n’est pas produit d’inscription de gage sur le bien financé.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande de restitution.
4 : Sur le montant de la dette
En application des dispositions d'ordre public des articles L 312-38 et L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés; ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de résiliation et le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance.
3
La demanderesse verse aux débats pour justifier du principe et du montant de sa créance, l'offre préalable de contrat, le tableau d'amortissement, un décompte de sa créance, l'historique de compte correspondant à ce crédit, un courrier recommandé du 14/11/2021 mettant en demeure Monsieur [L] [K] de lui régler sous quinzaine la somme de 1523,27 correspondant à l'arrière sous peine de déchéance du terme, un courrier du 24/06/2019 prononçant la déchéance du terme.
Le préteur justifie également de l’existence d’un bordereau de rétractation, de la notice relative à l’assurance, de la fiche de dialogue, ainsi que de la FIPEN.
Toutefois, le décompte de la créance produit par FINANCO fait apparaître une indemnité de résiliation anticipée de 508,12 euros, laquelle s’analyse en une clause pénale, que le Juge peut modérer ou augmenter conformément aux dispositions de l’article 1152 du Code civil.
Cette clause sera réduite par la juridiction à la somme de 1euro.
Dès lors Monsieur [L] [K] sera condamné à payer à la SA FINANCO la somme de 6377,74 euros laquelle portera intérêt au taux contractuel de 0,90% l'an à compter du 01/11/2021.
5 : Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
La SA FINANCO a du ester en justice afin de faire reconnaître son droit et a de ce fait été contrainte d'engager des frais irrépétibles dont il serait inéquitable qu'elle conserve la charge.
Monsieur [L] [K] sera condamné à lui verser à cet égard la somme de 800 euros.
6 : Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Monsieur [L] [K] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare recevable l'action intentée par la SA FINANCO.
Condamne Monsieur [L] [K] à payer à la SA FINANCO la somme de 6377,74 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,90% l'an à compter du 01/11/2021.
4
Condamne Monsieur [L] [K] à payer à la SA FINANCO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

5

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