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TJ Valenciennes, 13 sept. 2024, RG 23/02072


Vérifier : TJ Valenciennes, 13 sept. 2024, RG 23/02072 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/02072
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
Autre
Id
670ec66d1c3411ff34591e81

Texte de la décision

10,321 caractères

N° RG 23/02072 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBXY
[K] [W], [J] [C] / [Y] [I], S.A. AXA FRANCE IARD
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEURS

Mme [K] [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], représentée par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE,

M. [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], représenté par Me Graziella DODE, avocat au barreau de LILLE,

DEFENDERESSES

Mme [Y] [I], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,

S.A.La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Alban POISSONNIER de la SARL SPPS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 17 Juillet 2023
- Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2023
- Débats à l'audience publique du : 12 Juillet 2024


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

1
EXPOSE DU LITIGE :
La petite chienne de race SHIH TZU dénommée [B] appartenant à Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] a été agressée le 16/10/2022 par le chien IRIS de Madame [Y] [I], de race American Staffordshire, qui lequel avait échappé à la surveillance de sa propriétaire et divaguait.
La petite chienne a été tuée sur le coup.
L’assurance responsabilité civile de Madame [Y] [I] a formulé une demande d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par les requérants.
N’étant parvenu à aucun accord, Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] ont fait citer Madame [Y] [I] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD devant la juridiction de céans.
Aux visas des articles 515-14, 1240 et 1243 du Code civil, ils sollicitent de la juridiction qu’elle :
Les déclare recevables et bien fondés.
Déclare que Madame [Y] [I] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD seront tenus d’indemniser les requérants de leurs préjudices.
Les condamne in solidum à leur verser :
-1500 euros au titre du préjudice matériel correspondant au prix d’achat d’une chienne de cette race.
-233.49 euros à Madame [W] au titre de sa perte de salaire au mois de Novembre 2022.
-6000 euros au titre du préjudice d’affection, soit 3000 euros pour chacun d’eux.
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, in solidum ainsi qu’aux dépens.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 12/07/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] maintiennent leurs demandes entendant porter le montant d’indemnisation due au titre de la perte de salaire à la somme de 661.40 euros.
En réplique Madame [Y] [I], ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal :
De constater que son chien IRIS ne fait partie d’aucune catégorie l’assimilant à un chien dangereux.
Constater que la chienne, non LOF [B], âgée de 11 ans au moment de son agression n’avait pas de valeur vénale.
Débouter les demandeurs de leur perte de salaire.
Subsidiairement de la fixer à 200.83 euros.
Débouter Monsieur [C] de sa demande de préjudice moral.
Fixer le préjudice d’affection de Madame [W] à 700 euros.
Condamner solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] à verser chacun des défendeurs la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/09/2024 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DECISION

1 : Sur la responsabilité civile de Madame [Y] [I] et l’obligation à garantie de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
L’article 1243 du Code civil établit que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert est responsable du dommage que l’animal a causé.
Cette disposition s’applique que l’animal se trouve sous la garde du propriétaire ou qu’il soit égaré ou échappé.
Le propriétaire ne peut être exonéré que s’il prouve que le dommage résulte d’une faute de la victime ou d’un tiers.
En l’espèce il est indéniable et non contesté par les parties que le chien IRIS est à l’origine du décès de la chienne [B] en l’agressant alors qu’il divaguait après s’être échappé du jardin de sa propriétaire en réussissant se faufiler par le portail de l’habitation.
La responsabilité civile de Madame [Y] [I] est en conséquence établie ainsi que l’obligation à garantie de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en vertu du contrat de responsabilité civile vie privée dont il est fait état.
2 : Sur les demandes indemnitaires.
a . Sur le préjudice matériel.
La demande présentée par Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] se fonde sur le coût de rachat d’une chienne identique de race Shi-Tzu.
Or, il n’est pas établi par les pièces produites à la procédure que la chienne [B] soit un animal de race inscrite au LOF, et il résulte du rapport de l’expert, mandaté par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, qu’un chien, être vivant doué de sensibilité, selon l’article 515-14 du Code civil présente une valeur vénale correspondant à son prix de cession, ainsi qu’une valeur affective.
Le rapport fait ressortir qu’au vu du carnet de santé de l’animal, la chienne [B] était âgée de 11 ans au moment de l’accident, qu’elle n’était qu’apparentée à la race Shi-Tzu, car non inscrite au LOF et non identifiée par tatouage ou transpondeur électronique.
La durée de vie moyenne d’un chien Shi-Tzu étant d’environ 15 ans, compte tenu de son absence de pédigrée, l’expert indique que le chien ne présente pas de valeur vénale.
Ce préjudice ne sera par conséquent pas retenu par la juridiction.
b . Sur la perte de salaire de Madame [W].
Madame [W] justifie d’un arrêt de travail pour la période allant du 17/10/2022 au 01/11/2022.
Elle justifie d’un salaire net de 1780.86 euros par mois et a perçu pendant cette période 1120.43 euros de son employeur et 459.60 euros d’indemnités journalières.
Ainsi que relevé à juste titre par les défendeurs la perte nette de salaire s’élève en conséquence à la somme de 200.83 euros et bien qu’il soit indiqué par eux qu’aucun lien de causalité ne puisse être établi entre l’accident et cet arrêt maladie, il convient cependant de noter qu’il a fait immédiatement suite au décès de la chienne.
Dès lors ce préjudice sera retenu par la juridiction et il sera en conséquence fait droit à cette demande d’indemnisation à hauteur de 200.83 euros.
3
c . Sur le préjudice moral.
Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] réclament à ce titre la somme de 6000 euros, soit 3000 euros pour chacun des deux concubins.
Le législateur a supprimé l’assimilation des animaux aux biens, ce qui permet l’indemnisation du Maître de l’animal pour le préjudice moral résultant de sa perte et de la rupture du lien d’affection.
En l’espèce les défendeurs soulèvent qu’il n’est pas démontré que la chienne appartienne au couple formé par les demandeurs et il conteste de ce fait une demande d’indemnisation formulée par chacun des deux concubins.
Toutefois il convient de relever que l’animal vivait au domicile du couple, qui s’en occupait et qui avait tissé au fil des années avec elle un lien d’affection, ainsi qu’il ressort des nombreuses attestations produites.
En outre l’agression s’est produite alors que Monsieur [C] promenait [B], et que celui-ci a assisté à la scène et a tenté sans succès de repousser le chien de Madame [Y] [I].
Il est donc indéniable que chacun des deux concubins a subi un préjudice moral causé par la perte de l’animal et qu’il conviendra de les indemniser en leur octroyant à chacun d’eux la somme de 1500 euros.
3 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Madame [Y] [I] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à régler à Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] à ce titre la somme de 2000 euros.
4 : Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Madame [Y] [I] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare recevable l’action intentée par Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C].
4
Déclare Madame [Y] [I] civilement responsable des préjudices subis par Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C].
Dit que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera tenue de garantir Madame [Y] [I] des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne in solidum Madame [Y] [I] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à régler à Madame [K] [W] la somme de 200.83 euros au titre de sa perte de salaire.
Condamne in solidum Madame [Y] [I] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à régler à Madame [K] [W] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral.
Condamne in solidum Madame [Y] [I] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à régler à Monsieur [J] [C] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamne in solidum Madame [Y] [I] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à régler à Madame [K] [W] et Monsieur [J] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne in solidum Madame [Y] [I] ainsi que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

5

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