TJ Valenciennes, 13 sept. 2024, RG 23/02420
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Texte de la décision
N° RG 23/02420 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCTL
[B] [F] / [I] [T]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [B] [F]
né le 23 Mars 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], comparant
DEFENDEUR
M. [I] [T], demeurant [Adresse 1], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 31 Juillet 2023
- Date de l'acte de saisine : 08 Juin 2023
- Débats à l'audience publique du : 12 Juillet 2024
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [F] est propriétaire d’un immeuble à [Adresse 2], lequel jouxte celui de Monsieur [I] [T] situé au 58 de la même rue dans la même ville.
Ce fonds est à l’abandon et n’étant plus entretenu depuis plusieurs mois, la végétation se développe anarchiquement empiétant sur sa propriété et lui causant un trouble de voisinage.
Malgré les relances ainsi qu’une tentative de conciliation préalable qui s’est soldée par un échec, le défendeur n’ayant pas déféré aux convocations du conciliateur, aucune action n’a été entreprise par son voisin.
Le demandeur a saisi la juridiction par requête reçue au greffe le 08/06/2023, puis par assignation du 02/02/2024, le défendeur n’ayant pas été touché par le recommandé.
A l’audience du 12/07/2024 le demandeur est comparant et le défendeur non comparant, ni représenté.
Monsieur [B] [F] sollicite que le tribunal condamne le défendeur à effectuer le défrichement et l’entretien de la végétation se trouvant sur son terrain, l’élagage des branches des arbres implantés sur le fonds du défendeur qui surplombent sa propriété, ainsi que la coupe et l’arrachage des arbres qui ne sont pas situés à la distance réglementaire de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Il demande également sa condamnation aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’entretien du fonds voisin.La jurisprudence a posé le principe d’une limite au caractère absolu du droit de propriété, lorsqu’il vient compromettre l’exercice d’un droit de propriété concurrent.
Dans ce cas, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée sur le fondement d’un principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il s'agit d'une responsabilité de plein droit, sans faute prouvée, le trouble de voisinage étant suffisant, indépendamment de la preuve de toute faute pour engager la responsabilité de son auteur.
Il convient cependant de caractériser l'anormalité du trouble pour triompher dans cette demande.
Il résulte du constat d’huissier produit aux débats que la propriété de Monsieur [I] [T] est à l’abandon, la végétation envahissant la totalité du fonds et empiétant sur la clôture séparative du demandeur
L’huissier relève également que des branches provenant d’arbres situés sur le fonds voisin surplombent la propriété du requérant.
Il note dans son constat qu’il existe un arbre de 3,25 mètres de hauteur qui se situe à 0.68 mètre de la clôture.
2
Ce constat caractérise le troubla anormal de voisinage dont se plaint Monsieur [B] [F], lequel a perduré malgré les nombreuses demandes d’intervention qu’il a formulé auprès de son voisin.
Monsieur [B] [F] produit également un procès-verbal de carence dressé par le conciliateur le 04/10/2022, compte tenu de l’absence du défendeur qui a indiqué ne pouvoir se libérer pour des raisons professionnelles.
De même Monsieur [I] [T] fait défaut à l’audience à l’audience, démontrant un désintérêt de la situation.
En conséquence il sera condamné à défricher et entretenir la végétation se trouvant sur son fonds dans les conditions et sous l’astreinte provisoire reprise au présent dispositif.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Monsieur [I] [T] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 15/03/2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [T] à procéder à l’entretien et au défrichage de la végétation se trouvant sur son fonds.
Ordonne à Monsieur [I] [T] de tailler l'ensemble des branches dépassant sur la propriété de Monsieur [B] [F], à élaguer les arbres implantés sur son terrain et situés à une distance comprise entre 50 centimètres et deux mètres de la limite de propriété, afin de les ramener à une hauteur maximale de 2 mètres, et à supprimer la végétation sauvage se trouvant à moins de 50 centimètres de cette limite, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 20 jours après la signification de la présente décision et pour une période maximale de 6 mois.
Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du constat d’huissier du 15/03/2024.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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