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TJ Valenciennes, 13 sept. 2024, RG 24/01107


Vérifier : TJ Valenciennes, 13 sept. 2024, RG 24/01107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/01107
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
Autre
Id
670ec66e1c3411ff34591ede

Texte de la décision

14,522 caractères

N° RG 24/01107 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIQM
[W] [M] / [D] [E]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [F] [M]
née le 18 Janvier 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDEUR

M. [D] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 28 Mars 2024
- Date de l'acte de saisine : 25 Mars 2024
- Débats à l'audience publique du : 12 Juillet 2024


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

1

EXPOSE DU LITIGE :
Suite à une annonce en ligne, Madame [F] [M] a fait l’acquisition le 10/10/2023 auprès de Monsieur [D] [E], d’un véhicule d’occasion SUZUKI GRAND VITARA, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant paiement de la somme de 4800 euros.
Sur le trajet de retour à son domicile, le véhicule est tombé en panne.
Un devis de remise en état a été établi pour la somme de 2883.16 euros.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties sur les suites de cette panne, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la protection juridique de la demanderesse.
Celle-ci a mis en évidence une panne du moteur liée à l’absence d’huile dans le pont avant, alors que Madame [F] [M] n’avait utilisé le véhicule que 35 minutes.
Le coût des réparations a été évalué à 2883.16 euros.
Monsieur [D] [E] ayant offert un versement de 1000 euros, mais refusant la résolution de la vente ainsi que la prise en charge du coût intégral des réparations, Madame [F] [M] l’a fait citer devant la juridiction de céans par acte en date du 25/03/2024.
Elle demande à la juridiction :
A titre principal aux visas des articles 1641 et suivants du Code civil :
De dire et juger que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente.
De dire et juge que le vendeur avait connaissance de l’existence des vices antérieurement à la vente.
En conséquence :
Prononce la résolution de la vente et dise que Monsieur [D] [E] sera tenu d’indemniser le demandeur de l’intégralité de ses préjudices.
En conséquence :
Condamne Monsieur [D] [E] à lui verser :
-4800 euros correspondant au prix de vente.
-531.68 euros au titre des frais d’assurance.
-64.14 euros au titre des frais de remorquage.
496.80 euros TTC au titre des frais de gardiennage du 26/01/2024 au 13/02/2024.
-1500 euros au titre du préjudice moral.
Dise et juge que Monsieur [D] [E] sera tenu de reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et qu’à défaut Madame [F] [M] sera autorisée à s’en débarrasser par tout moyen sans indemnisation, ni recours pour le vendeur
A titre subsidiaire et avant dire droit, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé :
2
Ordonne une expertise judiciaire avec mission de droit.
En toute hypothèse :
Condamne Monsieur [D] [E] à 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 12/07/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Madame [F] [M] maintient ses demandes.
Monsieur [D] [E] en réplique sollicite :
A titre principal :
Le débouté de Madame [F] [M].
Sa condamnation à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
Subsidiairement :
Ordonne un partage de responsabilité par moitié.
En conséquence, limite la restitution du prix à la somme de 2400 euros contre la remise du véhicule en l’état.
Déboute Madame [F] [M] de sa demande tendant à voir restituer le véhicule contre paiement dans un délai déterminé.
Déboute Madame [F] [M] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation complémentaires.
Plus subsidiairement :
Déboute Madame [F] [M] de ses demandes d’indemnisation des frais de gardiennage et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Réduise sa demande au titre des frais d’assurance.
Ecarte l’exécution provisoire.
Statue ce que de droit en matière de dépens.
Et en toute hypothèse, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé :
Donne acte à Monsieur [D] [E] qu’il s’en rapporte sur l’opportunité d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/09/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 : Sur la résolution de la vente.
Madame [F] [M] fonde ses prétentions sur la garantie des vices cachés visée aux articles 1641 et suivants du Code Civil.
3

Pour bénéficier de cette garantie, les défauts qui affectent le véhicule ne doivent pas être apparents, ils doivent être antérieurs à la vente, ne pas résulter d'une usure normale du produit, et être suffisamment graves pour rendre ce produit impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuer notablement cet usage.
L'action doit être intentée dans les 2 ans qui suivent la découverte du vice.
En l'espèce, Madame [F] [M] a acquis le véhicule le 10/10/2023 et a introduit son action au fond le 25/03/2024 dans le délai légal prévu par les textes.
Son action sera déclarée recevable.
L’expertise amiable mise en place à la demande de la protection juridique de Madame [F] [M] a été réalisée contradictoirement en présence du vendeur.
Celle-ci n’est pas contestée par les parties puisqu’elles ne sollicitent une expertise judiciaire qu’à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Les constations de l’expert ont été réalisées alors que le véhicule était immobilisé et présenté non démonté sur un pont élévateur.
L’expert indique qu’en actionnant l’arbre de transmission avant, il constate un bruit métallique, ainsi qu’un jeu très important au niveau du pont avant.
Il visualise la présence d’une fuite d’huile au niveau du moteur et du pont avant et relève qu’un tuyau de dépression du FAP est débranché de celui-ci et est rebouclé.
Il constate l’absence d’huile après avoir dévissé la vis de vidange du pont, et note la présence de limaille.
Dans ses conclusions, il fait ressortir que le phénomène de blocage ressenti par le conducteur lors de la panne a pour origine l’absence d’huile dans le pont avant, laquelle a généré de la limaille ainsi qu’un blocage des pignons interne suite à la chauffe produite.
Il indique que Madame [F] [M] n’ayant utilisé le véhicule que 35 minutes avant que n’apparaisse le dysfonctionnement, celui-ci a bien été vendu avec une absence d’huile dans le pont avant.
Il fait ressortir que l’absence des vis de la boîte de vitesse et la fuite d’huile sont à rapprocher de l’intervention effectuée en 06/2023 par la société BENOTEC à la demande du vendeur, concernant le remplacement du moteur.
Il déclare que la responsabilité du vendeur est pleinement engagée et que le véhiculé se trouve en l’état immobilisé.
Le vendeur pour sa part soulève que le vice était nécessairement apparent, puisqu’une fuite d’huile laisse forcément des traces sur le sol.
Cette argumentation ne sera pas retenue par la juridiction, rien ne venant démontré que le véhicule ait été stationné plusieurs jours à l’endroit où l’acquéreur a pu le contrôler, et ce d’autant plus qu’une fuite peut parfois se produire à un rythme plus ou moins long.
Il convient de rappelé à ce sujet que la détection de la fuite par l’expert a été réalisée alors que le véhicule était positionné sur un pont élévateur.
Dès lors les conditions de la garantie des vices cachés seront déclarées acquises à l’acquéreur.
4
L’article 1644 du Code civil dispose que l’acquéreur a le choix entre la résolution de la vente ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [D] [E] a proposé une indemnisation à hauteur de 1000 euros, ce qui a été refusé par Madame [W] [M] qui sollicite la résolution de la vente.
En conséquence la résolution de la vente sera prononcée dans les conditions reprises au présent dispositif, étant précisé que la résolution du contrat à un effet rétroactif, que le véhicule, de fait est censé n’avoir jamais appartenu au demandeur et qu’en outre il n’est pas justifié d’une mutation de la carte grise au nom de l’acquéreur.
De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande d’autorisation de vente du bien par Madame [F] [M].
2 : Sur les demandes indemnitaires.
Sur le fondement de l'article 1644 du Code civil Madame [F] [M] intente une action rédhibitoire et formule en complément de celle-ci plusieurs autres demandes indemnitaires.
Il convient de préciser à cet égard qu'il résulte des articles 1645 et 1646 que le vendeur qui connaissait le vice est tenu outre la restitution du prix a tous dommages et intérêts envers l'acheteur alors que le vendeur qui ignorait le vice n'est tenu qu'à la restitution du prix, ainsi qu'aux frais occasionnés par la vente, étant précisé que la jurisprudence a établi une présomption de connaissance du vice à l'encontre des vendeurs professionnels.
Tel n’est pas le cas de Monsieur [D] [E] qui étant un particulier ne peut se voir opposer cette présomption.
Cependant ainsi que l’indique à juste titre l’acquéreur de nombreuses incohérences sont à noter en ce qui concerne les éléments fournis par le vendeur à l’acquéreur lors de la cession.
Il faut tout d‘abord relever que le vendeur n’a pas mis en cause la société qui a procédé à l’échange standard du moteur, malgré les conclusions de l’expert.
Or Madame [F] [M] démontre que cette société, qui est à l’origine de la facturation de ces travaux est dirigée par l’épouse du vendeur, que son objet social ne concerne pas la réparation de véhicule, et que l’immatriculation du véhicule reprise sur cette facture ne correspondant pas à l’immatriculation réelle à la date de ce changement du moteur.
En outre il résulte des documents produits, que Monsieur [D] [E] a été en possession du véhicule de 06/2023 jusqu’à 10/2023 date de la cession à Madame [F] [M], soit environ 4 mois et que de ce fait, il a forcément été à même de se rendre compte qu’il présentait une fuite d’huile, laquelle se trouve à l’origine de la panne qui s’est produite seulement quelques kilomètres après son utilisation par l’acquéreur.
Dès lors, Monsieur [D] [E] déclaré avait connaissance du vice qui affectait le véhicule au moment de la cession.
a. Sur le remboursement du prix de vente.
La résolution de la vente ayant pour effet de rétablir les parties dans la situation d'origine, conformément aux dispositions de l'article 1644 du Code civil, Monsieur [D] [E] sera condamné au paiement de la somme de 4800 euros correspondant au remboursement du prix de vente.
5
b . Sur les primes d’assurances.
Ces frais sont justifiés à hauteur de 546.47 euros et ont contribué à la conservation du bien.
Comme le soulève cependant à juste titre le défendeur, la prime d’assurance versée assure le véhicule jusqu’au 30/09/2024 et la résolution intervient à la date du 13/09/2024.
Il y aura donc lieu de déduire de cette somme un demi- mois de cotisations, soit la somme de 22.77 euros pour des échéances mensuelles fixées à 45.54 euros TTC.
Monsieur [D] [E] sera en conséquence déclaré redevable à ce titre envers Madame [F] [M] de la somme de 509.11 euros.
c. Sur les frais de remorquage.
Ils sont justifiés à hauteur de 64.14 euros TTC qui seront décomptés à charge vendeur.
d . Sur les frais de gardiennage.
Il n’est pas présenté de facture à cet égard, et à défaut de présentation d’une facture acquittée par l’acquéreur, il ne pourra être fait droit à cette demande.
e . Sur le préjudice moral.
Il est indéniable que Madame [F] [M] qui a été contrainte d’engager de nombreuses démarches administratives et judiciaires a subi un préjudice moral lié au comportement fautif de Monsieur [U] qui lui a vendu un véhicule affecté d’un vice.
Monsieur [D] [E] sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 700 euros.
3 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Monsieur [D] [E] sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros.
4 : Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Monsieur [D] [E] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort 6 Déclare recevable l'action intentée par Madame [F] [M]. Prononce la résolution de la vente intervenue entre les parties le 24/03/2021 concernant le véhicule SUZUKI GRAND VITARA immatriculé [Immatriculation 3] et portant le numéro de série JSAJTD44V00207971. Condamne Monsieur [D] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 4800 euros en remboursement du prix de vente. Dit que Monsieur [D] [E] sera tenue de reprendre possession du véhicule SUZUKI GRAND VITARA immatriculé [Immatriculation 3] et portant le numéro de série JSAJTD44V00207971, à ses frais et à l'endroit où il se trouve, dont l'adresse lui sera communiquée par Madame [F] [M] sur simple demande, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après signification de la présente décision et pour une durée maximale de 4 mois. Condamne Monsieur [D] [E] à payer à Madame [F] [M] les sommes suivantes : -509.11 euros pour les frais d’assurance. -64.14 euros pour les frais de dépannage. -700.00 euros au titre du préjudice moral. Condamne Monsieur [D] [E] à payer à Madame [F] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens. Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFEIR LE MAGISTRAT

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