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TJ Valenciennes, 13 sept. 2024, RG 23/00954


Vérifier : TJ Valenciennes, 13 sept. 2024, RG 23/00954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/00954
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
Autre
Id
670ec66e1c3411ff34591ee4

Texte de la décision

10,837 caractères

N° RG 23/00954 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7FR
[T] [F] / [U] [K]
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR

M. [T] [F]
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Jérémy VILLENAVE de l’AARPI CABINET DV, avocats au barreau de CAEN,

DEFENDEUR

M. [U] [K], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 27 Mars 2023
- Date de l'acte de saisine : 21 Février 2023
- Débats à l'audience publique du : 12 Juillet 2024


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

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EXPOSE DU LITIGE
Suite à une annonce parue dans le Bon Coin, Monsieur [T] [F] a acquis le 24/02/2021 auprès de Monsieur [U] [K] un véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4], moyennant paiement de la somme de 5500 euros.
Celui-ci est tombé en panne en revenant à son domicile et le garage [6] de [Localité 3] a établi que ce véhicule était atteint de nombreux dysfonctionnements.
Une expertise judiciaire a été diligentée par le requérant laquelle a fait ressortir que le véhicule était impropre à son usage en raison du dysfonctionnement récurent du moteur, ce vice étant antérieur à la cession.
Par ailleurs le contrôle technique remis à Monsieur [T] [F] avait été falsifié.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé avec le vendeur, et par acte en date du 21/02/2023 Monsieur [T] [F] l’a fait citer devant la juridiction de céans.
Il demande au tribunal :
A titre principal :
D’annuler la vente.
De condamner Monsieur [U] [K] à lui rembourser la somme de 5500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05/03/2021.
De condamner Monsieur [U] [K] à venir reprendre possession de son véhicule, sous réserve du paiement.Autoriser Monsieur [T] [F], à défaut de reprise de possession du véhicule par Monsieur [U] [K] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement à disposer du véhicule.
A titre subsidiaire :
De prononcer la résolution de la vente.
De condamner Monsieur [U] [K] à lui rembourser la somme de 5500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05/03/2021.
De condamner Monsieur [U] [K] à venir reprendre possession de son véhicule, sous réserve du paiement.
En tout état de cause :
De condamner Monsieur [U] [K] à 400 euros au titre des frais d’assurance arrêté au 28/02/2023, somme à parfaire au jour où le véhicule sera restitué à Monsieur [U] [K].
De condamner Monsieur [U] [K] à 2000 euros au titre du préjudice de jouissance.
De condamner Monsieur [U] [K] à 1750 euros au titre du préjudice moral.
De débouter Monsieur [U] [K] de ses demandes.
De dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire.
De condamner Monsieur [U] [K] à 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
De condamner Monsieur [U] [K] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire fixés à 2500 euros selon ordonnance du 23/08/2022.
A l’audience du 12/07/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
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Monsieur [T] [F] maintient ses demandes.
En réplique Monsieur [U] [K] sollicite :
A titre principal :
Le débouté de Monsieur [T] [F].
A titre subsidiaire :
D’accorder à Monsieur [U] [K] la faculté de s’acquitter des sommes dues à hauteur de 24 mensualités.
En tout état de cause :
De condamner Monsieur [T] [F] à payer à la SELARL VALJURIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [U] [K] au titre de l’article 700 du CPC.
Ecarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/09/2024 par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résolution de la vente.Monsieur [T] [F] fonde sa demande sur le dol ainsi que sur la garantie des vices cachés visée aux articles 1641 et suivants du Code Civil.
Pour bénéficier de cette garantie, les défauts qui affectent le véhicule ne doivent pas être apparents, ils doivent être antérieurs à la vente, ne pas résulter d'une usure normale du produit, et être suffisamment graves pour rendre ce produit impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuer notablement cet usage.
L'action doit être intentée dans les 2 ans qui suivent la découverte du vice.
En l’espèce Monsieur [T] [F] a acquis le véhicule le 24/02/2021 et a intenté son action le 21/02/2023 dans le délai légal visé par les textes.
Sa demande sera déclarée recevable.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule objet de la présente instance est impropre à son utilisation, compte tenu du dysfonctionnement récurrent du moteur lequel était présent avant la cession.
L’expert indique que le contrôle technique remis à l’acquéreur était falsifié et que celui-ci n’a pu mesurer l’état dans lequel se trouvait réellement le bien.
Il ajoute que le véhicule était affecté par une panne avant la cession.
L’expert évalue le coût de remise en état de ce véhicule à la somme de 7143.62 euros TTC, soit d’un montant supérieur au prix d’achat.
Il précise que l’acquéreur n’a parcouru que 370 kilomètres depuis l’acquisition.
Dès lors il apparaît que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et la résolution de la vente sera prononcée dans les conditions reprises au présent dispositif, étant
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précisé que la résolution du contrat à un effet rétroactif, que le véhicule, de fait est censé n’avoir jamais appartenu au demandeur et qu’il n’est pas justifié de la mutation de la carte grise.
En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande d’autorisation de vente du bien par Monsieur [T] [F].
Sur les demandes indemnitaires.Sur le fondement de l'article 1644 du Code civil Monsieur [T] [F] intente une action rédhibitoire et formule en complément de celle-ci plusieurs autres demandes indemnitaires.
Il convient de préciser à cet égard qu'il résulte des articles 1645 et 1646 que le vendeur qui connaissait le vice est tenu outre la restitution du prix a tous dommages et intérêts envers l'acheteur alors que le vendeur qui ignorait le vice n'est tenu qu'à la restitution du prix, ainsi qu'aux frais occasionnés par la vente.
Or il résulte du rapport d’expertise que la vente a été conclue par le biais de manœuvres dolosives, Monsieur [U] [K] ayant produit un contrôle technique falsifié.
Il sera de fait tenu au paiement des dommages et intérêts.
a . Sur le remboursement du prix de vente.
La résolution de la vente ayant pour effet de rétablir les parties dans la situation d'origine, conformément aux dispositions de l'article 1644 du Code civil, Monsieur [U] [K] sera condamné au paiement de la somme de 5500 euros correspondant au remboursement du prix de vente, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 05/03/2021 date de la mise en demeure.
b . Sur les primes d’assurances.
Ces frais sont justifiés et ont contribué à la conservation du bien.
Monsieur [U] [K] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 400 euros correspondant au primes d’assurance acquittées à la date du 28/02/2023 et à celles réglées postérieurement jusqu’à la date du présent jugement.
c . Sur le préjudice de jouissance.
Le demandeur est privé de l’utilisation d’un véhicule depuis 02/2021, soit depuis plus de 3ans.
Il est indéniable qu’il a subi un préjudice de jouissance.
Monsieur [U] [K] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2000 euros.
d . Sur le préjudice moral.
Il est indéniable que Monsieur [T] [F] qui a été contrainte d’engager des démarches administrative set judiciaires qui ne trouvent de solution qu’à la date du rendu de la présente décision, a subi un préjudice moral, qu’il conviendra d’indemniser en condamnant Monsieur [U] [K] à lui verser la somme de 1750 euros.
Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Monsieur [U] [K] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 2500 euros.
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Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Monsieur [U] [K] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire pour un montant de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier. Déclare recevable l'action intentée par Monsieur [T] [F]. Prononce la résolution de la vente intervenue entre les parties le 24/02/2021 concernant le véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] et portant le numéro de série VF3WM5FS0AW127663. Condamne Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 5500 euros en remboursement du prix de vente, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 05/03/2021. Dit que Monsieur [U] [K] sera tenue de reprendre possession du véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 4] et portant le numéro de série VF3WM5FS0AW127663, à ses frais et à l'endroit où il se trouve, dont l'adresse lui sera communiquée par Monsieur [T] [F] sur simple demande, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la date de signification du présent jugement et pour une durée maximale de 4 mois. Condamne Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [T] [F] les sommes suivantes : -400 euros pour les frais d’assurance dus à la date du 28/02/2023 ainsi que ceux acquittés jusqu’à la date de présente décision, lesquels devront être justifiés par Monsieur [T] [F]. -2000 euros pour le préjudice de jouissance. -1750.00 euros au titre du préjudice moral. Condamne Monsieur [U] [K] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamne Monsieur [U] [K] aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire pour la somme de 2500 euros. Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande de délais de paiement. Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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