TJ Caen, 8 oct. 2024, RG 24/00890
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du mardi 8 octobre 2024
Numéro RG : 24/00890
N° Minute : 2024/
Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assistée de Edwige LAMARE, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[H] [U]
née le 19 mars 1961 à [Localité 5] (61)
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 27 septembre 2024
Lieu de l’admission : Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4]
[Adresse 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4], reçu au greffe du juge le 3 octobre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Marianne LE HELLOCO, avocat commis d’office,
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
- au directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
- au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [H] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen ([Adresse 7] / Fax: [XXXXXXXX01] / Mail : [Courriel 6] )
Reçu copie de la présente ordonnance le 8 octobre 2024,
[H] [U],
Reçu copie de la présente ordonnance le 8 octobre 2024,
Maître Marianne LE HELLOCO,
Reçu copie de la présente ordonnance le 8 octobre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par lettre simple le 8 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 8 octobre 2024, Le greffier,
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