TJ Caen, 8 oct. 2024, RG 24/00879
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 8 octobre 2024
Numéro RG : 24/00879
N° Minute : 2024/
Nous, Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement,
Assistée de Edwige LAMARE, greffier,
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[U] [L]
né le 12 septembre 2003 à [Localité 5]
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 1]
Date de l’admission : 6 avril 2024
Lieu de l’admission : Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] - Centre Esquirol
[Adresse 3]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados ;
Vu la précédente décision du juge des libertés et de la détention en date du 16 avril 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge du siège du tribunal judiciaire le 27 septembre 2024 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Maître Mathilde ROBERT, avocat commis d’office,
- au préfet du Calvados,
- au directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol,
- au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
En l’absence de [U] [L], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge des libertés et de la détention,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Dit que les soins psychiatriques dont [U] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Fax: 02. 31. 30. 70. 50 / Mail : [Courriel 6] )
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé à [U] [L] par l’intermédiaire du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol, le 8 octobre 2024, Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance le 8 octobre 2024,
Maître Mathilde ROBERT,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé au directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol, le 8 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 8 octobre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 8 octobre 2024, Le greffier,
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