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TJ Clermont-Ferrand, 15 oct. 2024, RG 24/02231


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Date
15/10/2024
Numéro
24/02231
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
Autre
Id
670ecea21c3411ff345be028

Texte de la décision

3,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Octobre 2024
S.A.S. MARCHAT [C]
C/
[K]
N° RG 24/02231 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSPY
n°:
ORDONNANCE

Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. MARCHAT [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Afin de rénover son habitation, Mme [K], a confié à la société Marchat [C] (la société Marchat) le lot plâtrerie, peinture et isolation, selon devis acceptés des 13 et 17 juin 2021.

Se plaignant notamment de malfaçons et non-façons, Mme [K] a obtenu, en référé, la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 11 juillet 2023 en la personne de M. [D].

Par acte du 28 mai 2024, la société Marchat a assigné Mme [K] en paiement de factures impayées pour un montant de 11 163,63 euros.

Vu les conclusions d’incident du 9 juillet 2024 de Mme [K] aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

Par message RPVA du 9 septembre 2024, la société Marchat s’en remet de droit sur cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.”

Le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge en appréciant de manière discrétionnaire l’opportunité.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée le 11 juillet 2023 est en cours.
Or cette expertise a pour but de vérifier l’existence des désordres et non-façons ou non-conformités allégués par Mme [K] quant aux travaux réalisés par la société Marchat dont cette dernière demande paiement et qui est donc en lien avec le présent litige, l’expert ayant également pour mission de faire les comptes entre les parties.

Il est en conséquence d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [D], l’expertise étant un élément déterminant pour la présente instance.

En l’absence d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

Sur les dépens

Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [D] dans la procédure de référé n° RG 23/00411,

PRONONCE la radiation de l’affaire,

DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité,

RESERVE les dépens.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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