Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source hf_dump

TJ Clermont-Ferrand, 15 oct. 2024, RG 24/00913


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 15 oct. 2024, RG 24/00913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/00913
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
Autre
Id
670ecea21c3411ff345be043

Texte de la décision

2,251 caractères

CG/LJ

Ordonnance N°
du 15 OCTOBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00913 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX3Z
du rôle général

[O] [Y] épouse [W]

c/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE L’ALLIER
[J] [N]

la SCP PORTEJOIE
Me Maud ROUCHOUSE

GROSSES le

- la SCP PORTEJOIE
, Me Maud ROUCHOUSE

Copies électroniques :

- la SCP PORTEJOIE
, Me Maud ROUCHOUSE

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossie
- Dossier rg 24-505

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

rendue le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Catherine Grosjean, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

Madame [O] [Y] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE L’ALLIER
(courrier du 18/06/2024)
[Adresse 5]
[Localité 1]

Monsieur [J] [N], exerçant au sein de la SAS HOPITAL PRIVE [7]
Actuellement [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Vu l’ordonnance de référé 24-505 rendue le 27 septembre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle établie le 4 octobre2024 envoyée par courriel ce même jour, par la SCP PORTEJOIE,

Attendu que l’examen de la requête amène effectivement à faire droit à la demande rectificative, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La Présidente du tribunal judiciaire, statuant sur pièces et en premier ressort,

VU les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile.

DIT que le demandeur a la possibilité de verser entre les mains du régisseur du tribunal la consignation, avant le 1er novembre 2024,

MAINTIENT inchangé le restant de la décision précitée n° RG 24-505,

ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice susmentionnée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées.

LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de l’État.

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.