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TJ Toulouse, 10 oct. 2024, RG 24/03825


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Date
10/10/2024
Numéro
24/03825
Chambre
JCP REFERES
Type
Autre
Id
670edf0a1c3411ff3460bac7

Texte de la décision

4,894 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 5AG

N° RG 24/03825

N° Portalis DBX4-W-B7I-TMRT

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B24/

DU : 10 Octobre 2024

[N] [P]
[T] [V] épouse [P]

C/

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE

Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Octobre 2024

à Me Laurie BOGUET

Copie certifiée conforme délivrée le 10/10/24
à toutes les parties

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 10 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Maria RODRIGUES Greffier chargé des opérations de mise à disposition et Coralie POTHIN Greffier chargé de la mise à disposition de la présente décision.

A rendu l’ordonnance rectificative suivante, conformément à l'article 462 du Code de Procédure Civile, suite à une saisine d’office ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [P],
APPT 32
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Laurent BOGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [V] épouse [P],
APPT 32
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Laurent BOGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

La S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 avril 2024, Monsieur [N] [P] et Madame [T] [V] épouse [P] ont fait assigner en référé leur bailleur, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE afin d’obtenir une expertise judiciaire destinée à déterminer l’origine de l’humidité récurrente dans leur salle de bain depuis plusieurs années et 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire était retenue à l’audience du 25 juillet 2024.

Monsieur [N] [P] et Madame [T] [V] épouse [P], valablement représentés, maintiennent leur demande d’autant que les travaux engagés par le bailleur depuis trois ans sont insuffisants à remédier aux désordres et que les conséquences de l’humidité se fait ressentir sur leur santé.
Ils rappellent que plusieurs interventions et expertises amiables ont été organisées sans que le problème soit résolu. Ils occupent le logement depuis plusieurs années sans que ces problèmes soient apparus. Depuis leur apparition, aucune solution pérenne n’a été trouvée.

En réplique, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais demande qu’elle soit mise à la charge des locataires et indiquent être intervenue à chaque réclamation pour remédier aux désordres

Par décision en date du 17 septembre 2024, le juge des référés faisait droit à la demande à la demande d’expertise mais omettait de fixer le montant de la consignation due par les locataires.

Par courriel en date du 17 septembre 2024, le juge en charge du contrôle des expertises signalait l’omission qui fait obstacle à la réalisation de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du Code de procédure civile dispose : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

Dans le cas présent, la décision omet de fixer le montant de la consignation mise à la charge de Monsieur [N] [P] et Madame [T] [V] épouse [P].
L’ordonnance sera en conséquence modifiée dans le sens requis.

DÉCISION :

Statuant par décision mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que l’ordonnance rectifiée,

Ordonnons la rectification du l’ordonnance du 17 Septembre 2024 de la façon suivante :

“- Fixe la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 2.500€ et dit que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [N] [P] et Madame [T] [V] épouse [P] ou seront avancés par le trésor Public s’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,,”

Les autres dispositions restent inchangées.

Le Greffier Le Juge

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