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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Tours, 8 oct. 2024, RG 23/00010


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Date
08/10/2024
Numéro
23/00010
Chambre
Jex SAISIE IMMOBILIERE
Type
Autre
Id
670ee0341c3411ff3460d1d8

Texte de la décision

5,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES-IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 08 Octobre 2024

Numéro de rôle : N° RG 23/00010 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWFX

N° MINUTE : 2024/93

Audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOURS du 08 Octobre 2024 à 14 heures 30 ;

Tenue par Madame M-D MERLET, au tribunal judiciaire de TOURS, exerçant les attributions de juge de l’exécution en matière immobilière en application de l’article R. 213-10 de l’organisation judiciaire ;

Assistée de F. SONNET greffier ;

DEMANDERESSE

TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ INDRE ET LOIRE, dont les bureaux sont situés [Adresse 8] - [Localité 12]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDEURS

Madame [O] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Yucel DOGAN de l’AARPI LEOSTHENE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (TURQUIE), demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]
représenté par Me Yucel DOGAN de l’AARPI LEOSTHENE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

PARTIES SAISIES

EN PRÉSENCE DE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°383 952 470, élisant domicile en l’étude de la SELARL AZAY NOTA GROUP -NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°383 952 470, élisant domicile en l’étude de la SELARL AZAY NOTA GROUP -NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°383 952 470, élisant domicile en l’étude de la SELARL AZAY NOTA GROUP -NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ INDRE ET LOIRE, dont les bureaux sont situés [Adresse 8] - [Localité 12]
non comparante

CAISSE RSI CENTRE VAL DE LOIRE, Contentieux Est, élisant domicile en l’étude de la SAS OFFICE ALLIANCE -Commissaires de justice, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12]
non comparante

TRESORERIE DES AMENDES DE [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 8] - [Localité 12]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

TRESOR PUBLIC- POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont les bureaux sont situés [Adresse 8] - [Localité 12]
non comparante

TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 8] - [Localité 12]
non comparante

CRÉANCIERS INSCRITS

Attendu que l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution énonce que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie et que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ;

Attendu que le TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ INDRE ET LOIRE ne requiert pas la vente sur saisie immobilière à
l’encontre de Mme [O] [I] épouse [S] et M. [L] [S] à l’audience de ce jour fixée par le jugement d’orientation du 25 juin 2024 ;

Attendu qu’il convient en conséquence de constater la caducité du commandement délivré le 9 novembre 2022 à Mme [O] [I] épouse [S] et M. [L] [S], publié au service de la publicité foncière de TOURS 1 le 04 Janvier 2023, volume 2023 S n° 1, d’en ordonner la mainlevée en tant que de besoin et la radiation ;

Attendu qu’il y a en outre lieu de constater l’extinction de l’instance poursuivie par le TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ INDRE ET LOIRE à l’encontre de Mme [O] [I] épouse [S] et M. [L] [S] ;

Attendu que le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :

Constate la caducité du commandement délivré à Mme [O] [I] épouse [S] et M. [L] [S] le 9 novembre 2022, publié au service de la publicité foncière de TOURS 1 le 04 Janvier 2023,volume 2023 S n°1 ;

Ordonne en tant que de besoin la mainlevée et la radiation du commandement susvisé ;

Constate l’extinction de l’instance poursuivie par le TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D’ INDRE ET LOIRE à l’encontre de Mme [O] [I] épouse [S] et M. [L] [S] ;

Dit que le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie.

Ainsi prononcé en audience publique le 08 Octobre 2024.

Le greffier Le juge de l’exécution

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