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CA Amiens, 15 oct. 2024, RG 23/03890


Vérifier : CA Amiens, 15 oct. 2024, RG 23/03890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
23/03890
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Type
Ordonnance
Id
670f581d4ad0d5ee7d7e5a26

Texte de la décision

4,560 caractères

Ordonnance

N°

S.A.S. CREA STEEL

C/

[N]

copie exécutoire

le 15 octobre 2024

à

Selarl DELAHOUSSE

Me FUENTES

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03890 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ZB

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

S.A.S. CREA STEEL

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

ET

DEFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté, concluant et plaidant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 1er octobre 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

L'incident y a été plaidé par les avocats.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 15 octobre 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Vu l'appel interjeté par la société Créa Steel contre un jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais qui la condamne à payer à M. [N] diverses sommes,

Vu les conclusions remises le 30 septembre 2024, par lesquelles l'appelante demande au conseiller de la mise en état d'ordonner à M. [N] la production forcée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, de l'ensemble des conclusions et pièces communiquées par la CPAM de l'Oise dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 6 septembre 2022 N°20/274 et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions remises le 27 septembre 2024 par lesquelles l'intimé s'oppose à la demande aux motifs qu'elle est dilatoire et non pertinente car les pièces réclamées ne comportent pas les éléments médicaux recherchés par l'appelante laquelle dispose déjà du jugement et de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens lui permettant de connaître les arguments avancés par la caisse primaire d'assurance maladie et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

En application de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le produire au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, l'appelante a accès à l'argumentaire de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle grâce au résumé qu'en ont fait le pôle social et la cour d'appel. De plus, les pièces au vu desquelles se sont déterminées ces juridictions sont communiquées dans le cadre de l'instance prud'homale.

Par ailleurs, les décisions rendues entre le salarié et la caisse ne s'imposent pas à la cour.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication formulée par l'appelante.

La société Créa Steel sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS,

La conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,

Rejette la demande de production de pièces,

Condamne la société Créa Steel à payer à M. [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de l'incident à la charge de la société Créa Steel.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,

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