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CA Douai, 15 oct. 2024, RG 23/04106


Vérifier : CA Douai, 15 oct. 2024, RG 23/04106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
23/04106
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Ordonnance
Id
670f582f4ad0d5ee7d7e5af8

Texte de la décision

3,615 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 15/10/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 23/04106 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC4O

Jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE

La SARL AP Entreprise de Construction

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉFENDEUR À L'INCIDENT - APPELANT

Monsieur [M] [N]

né le 25 janvier 1968 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot

GREFFIER : Anaïs Millescamps

DÉBATS : à l'audience du 17 septembre 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024

***

Par jugement rendu le 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SARL AP Entreprise de Construction la somme de 47 408,43 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 juillet 2017 au titre du solde des factures F1505-00082 en date du 30 mai 2015, F1511-00090 en date du 30 mai 2015, F1601-00091 en date du 22 janvier 2016, F 1603-00097 en date du 17 mars 2016, F1603-00001 en date du 16 mars 2016, F1603-00097 en date du 17 mars 2016, F1604-00096 en date du 5 juin 2016, F1703-00107 en date du 24 mars 2017 et F1705-00109 en date du 2 mai 2017 ;

DEBOUTE Monsieur [M] [N] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SARL Ap Entreprise de Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens

ORDONNE l'exécution provisoire. »

Le 8 septembre 2023, Monsieur [M] [N] a interjeté appel de cette décision sans régler le montant des condamnations.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 mars 2023, la SARL AP Entreprise de Construction a demandé la radiation du rôle de l'affaire en raison du non-paiement des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [M] [N] en première instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [M] [N] demande de :

Constater que l'exécution provisoire du jugement du 25 juillet 2023 a été arrpetée par l'ordonnance de référé du Premier Président de la cour d'appel de Douai du 5 juillet 2024,

Débouter la SARL AP Entreprise de Construction de sa demande de radiation du rôle,

Ordonner la clôture de la procédure et la fixation à plaider,

Condamner l'intimée aux entiers dépens de l'incident.

Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la SARL AP Entreprise de Construction se désiste de sa demande de radiation en raison de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le premier président de la cour d'appel de Douai prononçant l'arrêt de l'exécution provisoire et demande de débouter Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir la société AP Entreprise de Constuction condamner aux entiers dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constatons que la SARL AP Entreprise de Construction se désiste de sa demande de radiation du rôle de l'affaire RG 23/4106

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Anaïs Millescamps. Véronique Galliot.

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