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CA Douai, 15 oct. 2024, RG 24/02058


Vérifier : CA Douai, 15 oct. 2024, RG 24/02058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/02058
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
670f58304ad0d5ee7d7e5b14

Texte de la décision

6,278 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02058 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FO

N° de Minute : 2028

Ordonnance du mardi 15 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [E]

né le 01 Décembre 1989 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 octobre 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 15 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 octobre 2024 à 14 h 40 prolongeant sa rétention administrative de M. [L] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2024 à 13 h 55sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [L] [E] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention prise le 6 octobre 2024 et notifiée à cette date à 17h10 par M le Préfet du Nord en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour durant un an prise par la même autorité le 21 avril 2024 notifiée le même jour .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2024 à 14h40 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [E] pour une durée de 26 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 14 octobre 2024 à 13h55 de M [L] [E] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

M [L] [E] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l'absence d'exercice de ses droits au sein du local de rétention administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique que l'appelant ne précise pas dans son recours l'exercice de quel droit n'a pas pu être exercé au sein du local de rétention administrative.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/02058 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2028 DU 15 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 15 octobre 2024 :

- M. [L] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [E]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [E] le mardi 15 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mardi 15 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 15 octobre 2024

N° RG 24/02058 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FO

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