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CA Douai, 15 oct. 2024, RG 24/02060


Vérifier : CA Douai, 15 oct. 2024, RG 24/02060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
24/02060
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
670f58304ad0d5ee7d7e5b18

Texte de la décision

8,265 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FS

N° de Minute : 2025

Ordonnance du mardi 15 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [G]

né le 09 Septembre 1997 à [Localité 2] (IRAK) de nationalité Irakienne

déclarant à l'audience être né en Iran à [Localité 4]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [B] [V] interprète assermenté en langue persane, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 octobre 2024 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 14 octobre 2024 à notifiée à à M. [O] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 14 septembre 2024 en exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français durant 5 ans prononcée par le Tribunal Judiciaire de Dunkerque le 6 mai 2024 .

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 octobre 2024 à 13h01 notifiée à 13h15, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [G] du 14 octobre 2024 à 14h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

L'étranger reprend le moyen unique tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration soulevé en première instance

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade . Suite à la transmission aux autorités irakiennes d'une demande d'identification de l'étranger , la préfecture se trouve dans l'attente de la reconnaissance de l'étranger par ce pays et du laissez passer consulaire alors que M. [G] a fait obstacle les 2 et 14 septembre puis le 3 octobre 2024 au relevé de ses empreintes. Il a également refusé des auditions consulaires avec le consulat irakien les 20 septembre et 4 octobre 2024 , une nouvelle audition étant prévue le 25 octobre 2024. Un routing vers l' Irak a également été demandé alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.

Il résulte de la procédure que jusqu'à son passage devant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 18 septembre 2024 et notamment dans le cadre de la procédure pénale ayant précédé sa rétention, l'appelant s'était prétendu irakien, comme étant né le 9 septembre 1997 à [Localité 2], situé au Kurdistan irakien. Il est également connu sous l'alias de [H] [G] né le 8 septembre 2002 en [Localité 5] en Irak . Dans sa déclaration d'appel, il mentionne être né le 9 septembre 1997 en Iran sans précision de la commune de naissance, ayant indiqué être né à [Localité 4] en Iran lors de l'audience du 18 septembre 2024.

Dès lors, l'étranger qui par son obstruction à son identification et à son éloignement ralentit la démarche de délivrance du document consulaire n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. Toutefois , l'interprète l'ayant assisté à l'audience d'appel confirme qu'il s'exprime très bien en farsi comme un ressortissant iranien alors que cette langue n'est pas parlée par les habitants du kurdistan irakien.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [B] [V]

Le greffier

N° RG 24/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2025 DU 15 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [G] le mardi 15 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mardi 15 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 15 octobre 2024

N° RG 24/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2FS

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